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CA Orleans, 27 août 2026, RG 26/02656


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Date
27/08/2026
Numéro
26/02656
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9160f4195da062e037f7a2

Texte de la décision

9,691 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 AOUT 2026

Minute N° 746/2026

N° RG 26/02656 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPDA

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 août 2026 à 16h40

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

né le 23 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [D] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [A] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2026 à 16h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [N] [L] et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administration de Monsieur [N] [L] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2026 à 15h59 par Monsieur [N] [L] ;

Après avoir entendu :

- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,

- Monsieur [N] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par requête du 24 août 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 août 2026 à 10h08, M. [N] [L] a formé une demande de mise en liberté et sollicité la mainlevée de sa mesure de rétention administrative.

Par une ordonnance du 25 août 2026, rendue en audience publique à 13h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté de M. [N] [L].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 août 2026 à 15h59, M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par courriel du 26 août 2026, le greffe de la présente cour a adressé une demande d'observations à M. [N] [L], son conseil et à la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique.

Au jour et heure de l'audience, aucune observation écrite n'a été adressée par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique.

Moyens des parties :

Aux termes de sa déclaration d'appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté, M. [N] [L] fait valoir que depuis le 21 août 2026, son placement en rétention administrative est privé de base légale en ce que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 21 août 2023 a expiré.

Aux termes des articles L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu'il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du tribunal judiciaire.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations l'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».

Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ».

Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application de convoquer les parties à une audience.

Réponse aux moyens :

Selon les dispositions de l'article L731-1 1° du CESEDA, « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé » ;

Conformément aux dispositions de l'article L741-1 du CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

En l'espèce, M. [N] [L] s'est vu notifier le 21 août 2023, une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire.

Il a s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement de cette mesure d'éloignement, le 02 août 2026.

Par ordonnance du 06 août 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [N] [L].

Suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42, la période de validité d'une obligation de quitter le territoire français est passé d'un an à trois ans.

Dès lors, la préfecture pouvait à juste titre placer en rétention administrative M. [N] [L] le 02 août 2026 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 21 août 2023 et le juge du tribunal judiciaire pouvait ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative avant que cette mesure d'éloignement n'ait expirée.

Pour autant, le placement en rétention administrative ne se justifie, en vertu des dispositions précitées, qu'en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Or force est de constater que la mesure d'éloignement concernant M. [N] [L] a expiré le 21 août 2026 et que dès lors, elle ne peut plus être exécutée, conduisant à considérer que l'intéressé est depuis cette date du 21 août 2026 maintenu en rétention administrative sans fondement légal et exécutoire.

En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté sera infirmée et il sera mis fin sans délai à la rétention administrative de M. [N] [L].

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [L] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 août 2026 ayant rejeté la demande de mise en liberté ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la remise en liberté immédiate et sans délai de M. [N] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [A] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [N] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à 14 heures 11

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 27 août 2026 :

Monsieur [A] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel

Monsieur [N] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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