CA Orleans, 27 août 2026, RG 25/03546
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 27 AOUT 2026
N°
N° RG 25/03546 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKG5
(4 pages)
Décision entreprise : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 septembre 2025, dossier N° 23/03983 ; Déclaration d'appel en date du 09 Octobre 2025
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANT, DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
Centre des finances publiques - [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Guillaume BERGER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
Débats à l'audience publique du jeudi 02 juillet 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable l'action engagée par le PRS d'Indre-et-Loire sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales,
- déclaré M. [W] [D] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au comptable du PRS d'Indre-et-Loire par la SARL société [1],
- déclaré M. [J] [E] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au comptable du PRS d'Indre-et-Loire par la SARL société [1] mais seulement pour les impositions et pénalités dues sur l'exercice 2014 et ce en raison de sa démission le 15 janvier 2015 de sa fonction de co-gérant de la SARL société [1],
- condamné M. [W] [D] à payer au comptable du PRS d'Indre et Loire la somme de 257 365,41 euros dont 48 407 euros in solidum avec M. [J] [E],
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [W] [D] et M. [J] [E] à payer au comptable du PRS d'Indre et Loire une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 9 octobre 2025, M. [J] [E] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, en intimant M. [W] [D] et le comptable du PRS.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 avril 2026, le comptable du PRS (pôle spécialisé de recouvrement) d'Indre et Loire a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire en ses demandes, les dire bien fondées,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel entrepris par M. [J] [E] enregistré sous le RG 25/3546,
- débouter M. [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] [E] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [E] aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 2 juillet 2026. Il a été demandé aux parties de bien vouloir s'expliquer sur la recevabilité de la demande de radiation au regard des articles 524 et 909 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 juin 2026, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire a demandé de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire en ses demandes, les dire bien fondées,
A titre principal,
- dire et juger M. [J] [E] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel entrepris par M. [J] [E] enregistré sous le RG 25/3546,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] [E] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 29 juin 2026, M. [J] [E] demande de :
Vu les articles 524, 908 et 911 du code de procédure civile,
A titre principal,
- débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
- débouter le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire de sa demande de radiation,
En tout état de cause,
- constater que M. [J] [E] exécute progressivement le jugement entrepris,
- débouter le PRS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
M. [W] [D] a constitué avocat le 20 janvier 2026 mais n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE
Sur la caducité de l'appel :
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [J] [E] sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, soit en droit la caducité de l'appel dès lors que le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la caducité de l'appel et non l'irrecevabilité de l'appel.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti de trois mois et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué.
En l'espèce, M. [J] [E] a remis ses conclusions au greffe le 5 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Indre et Loire a constitué avocat postérieurement, soit le 16 janvier 2026, de sorte que M. [J] [E] devait lui notifier ses conclusions d'appelant au plus tard le 9 février 2026. Or lesdites conclusions ont été notifiées par RPVA le 4 mai 2026, soit au-delà du délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, sans que M. [J] [E] ne fasse état de circonstances revêtant un caractère insurmontable l'ayant empêché d'agir dans les délais fixés.
Il en résulte que l'appel est caduc, le respect de ces délais étant impératif.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de l'appel de M. [J] [E].
Sur les demandes accessoires :
M. [J] [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de l'appel interjeté le 9 octobre 2025 par M. [J] [E] à l'encontre du jugement du 9 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Tours, enregistré sous le RG 25/3546,
Condamnons M. [J] [E] aux dépens d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à Orléans le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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