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CA Colmar, 27 août 2026, RG 23/04347


Vérifier : CA Colmar, 27 août 2026, RG 23/04347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/04347
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a91610e195da062e037fa5d

Texte de la décision

23,357 caractères

MINUTE N° 26/452

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Août 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04347 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKO

Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2] (PORTUGAL)

Représentée par Me Luc BACHELOT avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

URSSAF ALSACE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [U] [Q], munie d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [C], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2017 M. [O] [M], domicilié en France ([Localité 3] et rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, a complété un formulaire "questionnaire pour A1 " destiné aux personnes exerçant une activité non salariée ou salariée dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne.

Le 7 décembre 2017 la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a transmis le dossier de M. [M] à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, département du siège social de son employeur français, afin que celle-ci détermine la législation applicable à l'assuré.

Le 9 octobre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a informé M. [M] de son affiliation à la législation française de sécurité sociale à compter du 27 juin 2016 et lui a remis un certificat A1 valable du 27 juin 2017 au 9 octobre 2019. Elle en a avisé par courrier du même jour le centre national des firmes étrangères (CNFE) service de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF).

Le 30 novembre 2018 le CNFE de l'URSSAF d'Alsace a adressé un courrier à la société portugaise [1], en sa qualité d'employeur de M. [M], l'invitant à compléter le formulaire EO et la déclaration préalable à l'embauche de celui-ci.

La société [1] n'ayant pas donné suite à cette demande et n'ayant pas d'établissement en France, l'URSSAF a procédé à son immatriculation rétroactivement pour la période du 27/06/2017 au 09/10/2019.

Le 23 novembre 2020 le CNFE de l'URSSAF d'Alsace, en l'absence de déclarations et de paiement des cotisations sociales au régime français de sécurité sociale, a adressé à la société [1] une mise en demeure datée du 23 novembre 2020 d'un montant de 73 128 euros en cotisations, 37 447,52 euros de pénalités et 3 638 euros de majorations de retard, soit un montant total de 114 213,52 euros.

Le 11 janvier 2021 la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.

Le 30 mars 2021 en l'absence de décision rendue par de la commission, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Le 6 mai 2021 la société [1] a rempli un " tableau récapitulatif " des salaires et avantages soumis à cotisation pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 qu'elle a adressé à l'URSSAF d'Alsace.

Le 5 juillet 2021 la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1] qui a saisi de nouveau le pôle social par requête du 24 septembre 2021. Les deux recours ont été joints.

Par jugement rendu le 31 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

" Déclare recevable le recours formé par la société de droit portugais [1] ;

Déboute la société de droit portugais [1] de l'ensemble de ses prétentions ;

Valide la mise en demeure en date du 23 novembre 2020 délivrée par le Centre national des firmes étrangères à l'encontre de la société de droit portugais [1] ;

Condamne la société de droit portugais [1] à payer à l'URSSAF d'Alsace venant au droit du Centre national des firmes étrangères la somme de 114.213,52 euros de cotisations et de majorations de retard pour le redressement portant sur la période du 1er juin 2017 au 31 octobre 2019 ;

Condamne la société de droit portugais [1] aux entiers dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Ordonne l'exécution provisoire ".

La société de droit portugais [1] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 décembre 2023 du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé international le 20 novembre 2023 (AR non joint).

Par conclusions récapitulatives n° 2 datées du 5 février 2025, reçues au greffe le 7 février 2025 et transmises par voie électronique le 8 avril 2026, reprises lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société de droit portugais [1] demande à cour de statuer comme suit :

" Déclarer recevable l'appel formé par la Société [2] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 octobre 2023 ;

A titre principal :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 octobre 2023 ;

Annuler, ensemble, la mise en demeure que le Centre national des Firmes Etrangères a notifié à la Société [2] par lettre recommandée avec AR du 20 novembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 5 juillet 2021 ;

A titre subsidiaire :

Réduire l'assiette du redressement indûment opéré à hauteur de la somme de

1 051,15 euros ;

A titre infiniment subsidiaire :

Réduire le montant global des pénalités dues à la somme de 1 445,77 euros ;

En tout état de cause,

Condamner l'URSSAF d'Alsace à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

De statuer ce que de droit sur les dépens ".

Par conclusions récapitulatives n° 2 datées du 2 avril 2026 et reçues au greffe le même jour, reprises par sa représentante lors de l'audience de plaidoiries, l'URSSAF Alsace demande à la cour de statuer comme suit :

" Déclarer l'appel de la société [1] recevable,

Confirmer le jugement du 10 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes dispositions,

Y ajoutant :

Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens,

Débouter la [1] de ses plus amples demandes.

Rejeter toutes autres demandes ".

Par ses dernières conclusions datées du 26 mars 2026 reçues le 1er avril 2026, reprises par sa représentante lors de l'audience de plaidoiries, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine demande à la cour de statuer comme suit :

" Donner acte à la caisse primaire maladie des Hauts-de-Seine la caisse confirme l'affiliation au régime général de M. [W] et s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant les conséquences financières imputables à la société [1] et sur le montant des cotisations réclamées par l'URSSAF " (sic).

Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour observe que les documents produits par la société [1] en langue portugaise et non traduits sont par là-même inexploitables.

Sur la mise en demeure

A titre principal, la société [1] fait valoir en substance :

- qu'elle n'a jamais reçu le courrier du service du CNFE de l'URSSAF d'Alsace du 30 novembre 2018 lui demandant de remplir ses obligations déclaratives ;

- que la caisse a retenu la qualité de salarié de M. [M] en raison du statut spécifique du gérant selon la législation portugaise et non de l'existence d'un contrat de travail ;

- que M. [M] n'a jamais été rémunéré au titre de sa fonction de gérant ;

- que M. [M] n'a jamais occupé de fonction salariale en son au sein et n'a jamais perçu de salaire comme il l'atteste (pièce n° 35) ainsi que l'expert-comptable de la société (pièce n° 11) ;

- qu'elle a fait parvenir au CNFE de l'URSSAF d'Alsace ses déclarations sociales au titre de ses exercices 2017 à 2020 et que l'URSSAF en a fait une interprétation erronée (pièce n° 20) ;

- qu'elle a des salariés au Portugal depuis 2017, que M. [M] n'est pas l'unique salarié de l'entreprise (pièces n° 19 à 26) et que la somme versée en 2019 au titre de la rémunération du personnel apparaissant sur le document de clôture des comptes d'un montant de 1 000 296,02 euros n'a pas été à M. [M] mais à ses salariés portugais (pièce n° 10 et n° 27 à n°28 ter).

En réplique, l'URSSAF soutient que le redressement est justifié. Elle admet que M. [M] n'a pas été rémunéré en qualité de gérant mandataire social, mais elle se prévaut du contenu des déclarations des années 2017, 2018, et 2019 effectuées par la société et fait valoir que les documents produits à hauteur d'appel laissent au contraire penser que M. [M] a pu cumuler son mandat avec une activité salariée et qu'il a pu percevoir des avantages en nature ou en espèces du fait de ses déplacements entre la France et le Portugal.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- M. [M] a sollicité le bénéficie de la sécurité sociale française en application du règlement n° 883/2004 et n° 987/2009 en remplissant le 26 octobre 2017 le formulaire de demande de certificat A1 réservé aux personnes exerçant une activité non salariée ou salariée dans un ou plusieurs état membres en son cadre n°4 intitulé " vous exercer une activité salariée en France et une activité non salariée dans un autre état (pays) de l'union européenne " ; a déclaré une activité salariée en France depuis le 2 mai 2011 au sein de la société [3] [Localité 4] en qualité de président directeur général ainsi qu'une activité non salariée en qualité de gérant au Portugal au sein de la société [1] à compter du 27 juin 2017 ( pièce n° 3 de la caisse) ;

- la caisse des Hauts-de-Seine a, dans son courrier du 16 janvier 2018 pour traiter la demande de certificat A1, demandé à M. [M] de produire une photocopie de l'extrait Kbis de la société de droit portugais ainsi les statuts avec mention de ses fonctions et de leur date d'effet, tout en l'informant expressément que " selon la législation portugaise le gérant est assimilé à un travailleur salarié " (pièce n° 5 de M. [M]) ;

- après avoir envoyé les documents, M. [M] a obtenu l'affiliation à législation française via la délivrance d'un certificat A1 pour la période du 27 juin 2017 au 9 octobre 2019, valable pour toute la durée de la période d'activité ;

- par courrier du 9 octobre 2018 la caisse a informé M. [M] que l'ensemble de ses activités en France et au Portugal pouvaient être assujetties au versement de cotisations en France et que " le gérant ou administrateur d'une société au Portugal est considéré comme un salarié au regard de la législation portugaise " ; elle a par ailleurs adressé cette information à la sécurité sociale portugaise (pièce n° 4 de la caisse).

Il est constant que le certificat A1 délivré le 9 octobre 2018 à M. [M], conformément à ses déclarations, n'a pas fait l'objet d'une contestation de sa part et qu'il n'a pas été retiré par l'autorité émettrice.

A hauteur de cour, il est admis par les parties que le gérant ou administrateur d'une société au Portugal est considéré comme un salarié au regard de la législation portugaise, et que c'est sur ce fondement que la caisse a considéré que M. [M] exerçait une activité salariée au Portugal.

Selon l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qui souhaite bénéficier de cette faculté, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations et par dérogation à l'article L. 241-8, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

Il en résulte que l'URSSAF d'Alsace était fondée à demander à la société [1], en sa qualité d'employeur de M. [M], de remplir ses obligations déclaratives, de liquider et de verser ses contributions sociales, d'assurance chômage et de cotisation d'assurance garantie des salaires.

La société [1] conteste avoir réceptionné une demande de régularisation concernant M. [M], et demande à l'URSSAF de fournir une preuve de l'envoi et de la réception du courrier du 30 novembre 2018 dont elle se prévaut.

La cour relève cependant que le courrier du 30 novembre 2018 émis par l'URSSAF, qui informe la société [1], en sa qualité d'employeur de personnel salarié relevant du régime français de sécurité sociale, de ses obligations déclaratives et de la nécessité de verser ses contributions sociales d'assurance chômage et de cotisations d'assurances garanties des salaires revêt le caractère d'un courrier d'information qui n'est soumis à aucun formalisme particulier, et qu'il a été libellé à l'adresse de la société telle qu'elle avait été déclarée par M. [M] dans sa demande de certificat A1.

La cour en déduit qu'il n'y a pas lieu d'exiger de l'URSSAF qu'elle justifie de la réception du dit courrier, de sorte que le moyen de la société [1] qui conteste en avoir eu connaissance est inopérant, ce d'autant que la demande de certificat A1 émanait de M. [M], son gérant qui avait alors été parfaitement informé par l'organisme de recouvrement qu'en cette qualité de gérant il était considéré salarié de la société portugaise.

La société [1] justifie avoir rempli son obligation déclarative le 6 mai 2021, sur l'année 2017 redressée, comme suit :

" Effectif global au 31 décembre 2017, 2018, 2019 : 1

Effectif moyen au 31 décembre 2017, 2018, 2019 : 1

Récapitulatif des salaires et avantages soumis à cotisation : 0 "

" La société [2] ne compte dans ses effectifs qu'un seul salarié (salarié assimilé) soumis à la législation de sécurité sociale française, à savoir Monsieur [O] [M] qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail mais d'un mandat non rémunéré de gérant de la société [2], mandat qu'il exerce en parallèle à son mandat de Président Directeur Général de la société [4] dont le siège social se situe [Adresse 5] ".

Elle a procédé à l'identique sur les années 2018 et 2019 à la même date.

La cour en retient que :

- la société portugaise a rempli son obligation de déclaration au cours de la procédure judiciaire, pour justifier a posteriori de la situation de son gérant, M. [M] ;

- elle a déclaré dans son effectif global un seul salarié pour toutes les années concernées 2017, 2018, 2019, et l'absence de rémunération versée au titre de la rubrique " récapitulatif des salaires et avantages soumis à cotisations ".

- la mention manuscrite dont elle se prévaut ne donne pas une valeur contraire aux mentions qu'elle a portées sur sa déclaration, laquelle fait expressément apparaitre un effectif de l'entreprise " 1 " renseigné à deux reprises.

Concernant les autres pièces produites par la société [1] qui sont censées démontrer qu'elle a justement déclaré " zéro " au titre des salaires et avantage soumis à cotisation, la cour relève que :

- l'existence de salariés portugais au sein de la société [1] figurant dans des documents traduits en langue française ne permet pas démontrer que M. [M] n'a perçu aucune rémunération versée par la société portugaise sur l'ensemble de la période de redressement ;

- la production d'un extrait des comptes sociaux de l'année 2019 (sa pièce n° 10 annexe A et B) ne permet pas d'écarter l'existence de rémunérations versées à M. [M] durant la période du contrôle portant de juin 2017 à octobre 2019,

Concernant le document du 6 janvier 2021, présenté par la société [1] comme une attestation de Mme [Y] [R] [L], son expert-comptable, il y est indiqué dans sa version en langue française :

" À toutes fins utiles, nous déclarons que Monsieur [O] [X] [P] [F] [M] n'a gagné ni perçu aucun revenu de travail par rapport aux années 2019 et 2020.

Nous confirmons également que, après l'analyse des éléments comptables mis à notre disposition pour les années 2017 et 2018, rien n'indique que la société ait soutenu et versé un montant quelconque à titre de rémunération à ce monsieur.

Par ailleurs, après vérification auprès le site officiel de la Sécurité sociale portugaise, il n'y aucun montant relatif à des remises ou des cotisations pour Monsieur [O] [X] [P] [F] [M].

Dans ces circonstances, nous pouvons conclure que Monsieur [O] [X] [P] [F] [M] n'a jamais perçu de salaire au Portugal, ni aucun montant lié à des revenus du travail.

[Localité 5]/Lisbonne, 06.01.2021

L'expert-comptable

[Y] [A] [L]

N° CC: 30617

[ signature manuscrite] (pièce n° 11).

La cour relève tout d'abord que le signataire de ce document ne précise pas sa qualité à l'égard de la société [1] qu'il n'identifie d'ailleurs pas, et qu'il ne peut donc se déduire de ce document que M. [M] n'a perçu aucun revenu de la part de la société [1] pour la période redressée, sachant que les documents comptables visés par cet écrit ne sont ni identifiés ni produits aux débats.

Enfin, l'attestation de M. [M] datée du 3 octobre 2024 (pièce n° 35 ) qui indique " n'avoir jamais exercé la moindre fonction salariale pour le compte de la société [1], n'avoir jamais perçu la moindre rémunération de quelque nature que ce soit, de la part de cette société, qu'au tire (lire au titre de) l'exercice de l'année 2023 la société [1] réalise 2,7 M d'euros de CA avec 85 salariés " ne comporte que des affirmations, qui ne sont confirmées par aucun document mentionnant les rémunérations et/ou avantage en nature perçus par M. [M] dans le cadre de l'ensemble de ses activités déclarées aux services fiscaux.

En conséquence, les pièces produites par la société [1] ne sont pas de nature à justifier la contestation qu'elle a formée à l'encontre de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF Alsace en sa qualité d'employeur de M. [M], son gérant, assimilé à un salarié en droit portugais, rattaché à la sécurité sociale française.

Le décision entreprise est confirmée en ce sens.

Sur le calcul des sommes dues et sur le calcul des pénalités

A titre subsidiaire, la société [1] reproche à l'URSSAF d'avoir fait mentions dans ses écritures initiales, s'agissant de la méthode de calcul des cotisations réclamées de l'application de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans une version applicable du 1er janvier 2010 au 11 juillet 2016 alors que la période visée dans la mise en demeure est celle du 27 juin 2017 au 9 octobre 2019.

Elle demande la réduction de l'assiette du redressement opéré à hauteur de 1 050,15 euros qui correspond selon elle à la somme de l'exercice de l'année 2019 dont elle ne peut pas justifier l'attribution aux autres salariés de la société.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant global des pénalités et demande à l'URSSAF de justifier des calculs opérés au titre des pénalités réclamées en application des articles R. 133-14, R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige. Elle indique pour sa part que d'après ses calculs, détaillés dans ses conclusions, la somme devrait être de 1 445, 77 euros et non de 37 447,52 euros.

L'URSSAF reconnait avoir cité par erreur dans ses précédentes conclusions un article dans une version antérieure au litige, mais réplique que les exigences prévues par les versions ultérieures des textes ont été respectées, que les calculs de l'assiette de redressement sont conformes aux dispositions en vigueur pour les périodes concernées, et maintient les montants indiqués sur la mise en demeure.

Elle reprend les versions des textes applicables au litige lors des périodes visées et réplique qu'en application de l'article R. 243-12 les pénalités ont été calculées en fonction du nombre de mois de retard et de fraction de mois de retard entre les dates d'exigibilité de chacun des mois et de la date de la mise en demeure.

Elle détaille le calcul effectué pour aboutir à la somme de 27 447,52 euros figurant sur la mise en demeure.

La cour ayant retenu ci-avant que la société [1] n'a pas démontré qu'elle n'avait pas versé de rémunération à M. [M] pour les années 2017 2018 et 2019, l'assiette du redressement est maintenue, l'URSSAF ayant détaillé ses calculs dans ses dernières conclusions responsives du 2 avril 2026 conformément aux textes en vigueur pour les périodes concernées.

La cour relève par ailleurs que l'URSSAF a également justifié mois par mois, au regard des textes applicables sur la période redressée, du calcul des pénalités, et que le montant obtenu correspond à celui figurant sur la mise en demeure du 23 novembre 2020, ce qui n'a pas fait l'objet de critique de la part de la société.

En conséquence, les moyens soulevés par la société [1] sont inopérants.

En définitive le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société de droit portugais [1] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 114 213,52 euros de cotisations et de majorations de retard pour le redressement portant sur la période du 1er juin 2017 au 31 octobre 2019.

Sur les dépens et l'article 700 code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

La société [1] est condamnée aux dépens d'appel et sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

CONDAMNE la société de droit portugais [1] aux dépens d'appel ;

REJETTE la demande de la société de droit portugais [1] au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

Le greffier La présidente

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