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CA Colmar, 27 août 2026, RG 26/02972


Vérifier : CA Colmar, 27 août 2026, RG 26/02972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/02972
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a916124195da062e037fc9a

Texte de la décision

9,771 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02972 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2ZL

N° de minute : 26/314

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disnat [I] [K]

né le 03 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. X se disnat [I] [K] une interdiction du territoire français de 4 ans, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2026 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disnat [I] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ;

VU l'ordonnance rendue le 1er juiller 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disnat [I] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 2 juillet 2026 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disnat [I] [K] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 juillet 2026 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 24 août 2026, reçue le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disnat [I] [K] ;

VU l'ordonnance rendue le 25 Août 2026 à 10h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disnat [I] [K] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disnat [I] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Août 2026 à 10h25 ;

VU les avis d'audience délivrés le 26 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [N] [C], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disnat [I] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [N] [C], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [I] [K] formé par écrit motivé le 26 août 2026 à 10 h 25 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 25 août 2026 à 10 h 39 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [K] soulève plusieurs moyens au soutien de sa contestation de la requête en prolongation de la mesure de rétention et de son maintien en rétention.

sur la recevabilité des nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

sur l'irrecevabilité de la requête :

M. [K] soutient que la requête en troisième prolongation est irrecevable faut d'avoir produit les pièces utiles, et notamment la preuve que la réponse des autorités suisses est intervenue dans le délai d'une semaine après leur saisine et de la preuve d'une demande de rééxamen de la situation ait été adressée aux autorités suisses suite à leur réponse.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces figurant en procédure que si l'administration justifie avoir effectivement saisi les autorités suisses le 9 juillet 2026, il ne ressort pas du dossier la date à laquelle ces autorités ont fourni leur réponse. En effet, la seule pièce produite est datée de février 2026 suite à une précédente requête datant de 2026 et renvoyait la compétence aux autorités allemandes. Dans l'intervalle, la situation ayant évoulé et les autorités allemandes ayant refusé leur compétence et désignant la compétence des autorités suisses, il appartenait aux autorités suisses d'apporter une réponse à la nouvelle requête des autorités françaises. Or, il ne ressort pas des pièces produites la preuve de la date exacte de cette nouvelle réponse.

Cette absence d'élément ne permet pas à l'autorité judiciaire de vérifier la régularité de la procédure d'éloignement menée par l'administration. Dès lors, en application des dispositions de l'article R 733-7 du CESEDA, il convient de constater l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention, et par voie de conséquence, faisant droit à l'appel de M. [K], d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [I] [K] recevable en la forme ;

au fond, Y FAISANT DROIT ;

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 août 2026 ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin en troisième prolongation de la mesure de rétention ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. X...se disant [I] [K] ;

PERMETTONS à l'intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;

DISONS avoir informé M. X se disnat [I] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Août 2026 à 14h32, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disnat [I] [K]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 27 Août 2026 à 14h32

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

l'intéressé

M. X se disnat [I] [K]

par visioconférence

l'interprète

[N] [C], interprète en langue arabe

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disnat [I] [K]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disnat [I] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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