CA Colmar, 26 août 2026, RG 25/04119
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Texte de la décision
MINUTE N° 343/26
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 26.08.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/04119 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUW7
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.À.R.L. [L] [U]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEES :
URSSAF D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 06.01.2026
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [Z] [O], liquidateur de la S.À.R.L. [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 07.01.2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 13 octobre 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de'Strasbourg, qui a':
'CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.R.L. [L] [U] est situé dans le ressort de ce Tribunal.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [L] [U], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.
DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.
ORDONNE la cessation immédiate de l'activité.
FIXE la date de cessation des paiements au 13 avril 2024.
DESIGNE :
1) Patrick DINEL, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et Marius PEURON, Juge Consulaire, en qualité de juge-Commissaire suppléant.
2) La SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [Z] [O] - [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.
ENJOINT à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure.
DIT que le Liquidateur établira, dans le mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce).
FlXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur.
DIT qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L 641-1 du Code de Commerce.
DESIGNE Maître [W] [Y] - [Adresse 5], Commissaire de justice, avec mandat de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs mobiliers
corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-
bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d'être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l'article R 622-4 al. 2 du Code de Commerce.
DIT que le procès-verbal d'inventaire devra être transmis au Tribunal ainsi qu'au Liquidateur dans un délai maximum d'un mois.
INVITE le Commissaire de Justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités
pratiques de l'accomplissement de sa mission.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l'exécution des formalités de publicité conformément à la loi.
DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu la déclaration d'appel de la SARL [L] [U] effectuée le 28 octobre 2025 par voie électronique,
Vu l'ordonnance de référé du 26 novembre 2025 de Madame la Première Présidente, rejetant la demande de sursis à exécution présentée par la SARL [L] [U],
Vu l'acte du commissaire de justice délivré à personne habilitée le 6 janvier 2026, à la requête de la SARL [L] [U], à l'URSSAF d'Alsace, lui signifiant la déclaration d'appel du 28 octobre 2025, l'avis de déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 30 décembre 2025, l'avis de convocation aux avocats du 30 décembre 2025, l'ordonnance de fixation du 30 décembre 2025 et les conclusions d'appel du 31 décembre 2025,
Vu l'acte du commissaire de justice délivré à domicile le 7 janvier 2026, à la requête de la SARL [L] [U], à la SAS EGH, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [O], liquidateur de la SARL [L] [U], lui signifiant la déclaration d'appel du 28 octobre 2025, l'avis de déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 30 décembre 2025, l'avis de convocation aux avocats du 30 décembre 2025, l'ordonnance de fixation du 30 décembre 2025 et les conclusions d'appel du 31 décembre 2025,
Vu les dernières conclusions de la SARL [L] [U] du 31 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'DECLARER la SARL [L] [U] recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit
INFIRMER le Jugement du 13 octobre 2025 prononcé par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, en tant qu'il a :
- a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [L] [U] conformément aux
dispositions des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement
communautaire du 29 mai 2000,
- a dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
- a ordonné la cessation immédiate de l'activité,
- a fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2024,
- a désigné la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [Z] [O] en qualité de liquidateur,
- a enjoint à la partie débitrice de contacter dans les plus brefs délais le Liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l'audience et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
- a dit que le liquidateur établira dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur,
- a fixé à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt
de la liste des créances par le liquidateur,
- a dit qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L 641-1 du Code de Commerce,
- a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
- a déclaré le présent jugement exécutoire par provision,
- a dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
STATUTANT à nouveau,
PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [L] [U], conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire 2015/848 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
DESIGNER en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL ADJE AJ prise en la personne de Me [C] [H], [Adresse 6] à [Localité 3].
DESIGNER en qualité de Mandataire Judiciaire la SELARL SYNERGIE, prise en la
personne de Me [Q] [M], [Adresse 6] à [Localité 3].
RENVOYER l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG.
STATUER ce que de droit quant aux frais.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 5 mai 2026, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2026,
Vu l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'état de cessation des paiements, défini par l'article L631-1 du code commerce, consiste pour le débiteur d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible s'entend du passif certain échu, même s'il n'est pas exigé. Pour les créances fiscales, leur existence et leur exigibilité résultent de l'émission d'un titre exécutoire.
L'actif disponible est constitué de l'actif réalisable à bref délai.
En l'espèce, la société [L] [U] reconnaît devoir la somme de 12'409,89 € à l'URSSAF. Elle expose être également redevable d'une créance envers un fournisseur, auquel elle reste devoir la somme de 6'607,20 €, d'une créance aux AG2R de 3'993 € et d'une créance auprès de l'administration fiscale de 3'788 €.
Elle reconnaît, en conséquence, un passif exigible de 26'798,09 € et ne fait état d'aucun actif disponible.
Si le gérant justifie disposer, à la date du 25 octobre 2025, de la somme de 11'514,22 € sur un compte de dépôt ouvert à son nom, il ne démontre pas avoir mis cette somme à la disposition de la société.
En conséquence, l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur les perspectives de redressement, la société [L] [U] expose que l'activité courant 2024 a été en augmentation, mais que les charges ont pareillement augmenté, de sorte qu'au 30 juin 2025, le résultat de l'exercice présentait un solde négatif de 7'413 €. Elle sollicite néanmoins la mise en place d'un plan de continuation qui lui permettra d'apurer l'intégralité de son passif, tout en poursuivant son activité de restauration.
La société [L] [U] produit son compte de résultat concernant les périodes courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Il en résulte que si le chiffre d'affaires de la société a progressé (+ 13,7 %), sa rentabilité s'est fortement dégradée. En effet, la société est passée d'un bénéfice de 16'670 € à une perte de 7'412,74 €. La marge commerciale a chuté de 33 % et les achats de marchandises ont augmenté de 194 %. Il en est de même de son loyer (+ 68%), des honoraires et frais bancaires.
En outre, l'activité de la société est interrompue depuis le jugement de liquidation rendu le 13 octobre 2025, la décision n'ayant pas été suspendue aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025.
Enfin, la société [L] [U] ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'envisager une continuation d'activité.
Dans ces conditions, le redressement de la société [L] [U] apparaît manifestement impossible et le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
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