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CA Colmar, 26 août 2026, RG 25/02364


Vérifier : CA Colmar, 26 août 2026, RG 25/02364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/02364
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a91614c195da062e038009b

Texte de la décision

18,182 caractères

MINUTE N° 342/26

Copie exécutoire à

- Me Tess BELLANGER

- la SELARL LX COLMAR

- Me Dominique HARNIST

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 26.08.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Août 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02364 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZ3

Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANT :

Monsieur [Y] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Tess BELLANGER, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2] (TURQUIE)

Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour

S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire de M. [Y] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 25.11.2025

Le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR

[Adresse 4]

[Localité 3]

assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 19.11.2025

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

L'URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du 2 juin 2025 de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de'Mulhouse, qui a':

'Constaté que M. [Y] [Q] est en état d'insolvabilité notoire ;

Ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [Q] ;

Fixé provisoirement au 2 décembre 2023 la date d'insolvabilité notoire ;

Ouvert une période d'observation de 6 mois jusqu'au 2 décembre 2025 ;

Désigné :

- M. Jean-Louis Dragon en qualité de juge-commissaire,

- Mme Blandine Ditsch en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [G] [U] pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire et lui a imparti un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste des créances prévue par l'article L624-1 du code de commerce ;

Désigné Maître [T] [J], commissaire de justice à [Localité 1], pour procéder à la signification du présent jugement et réaliser l'inventaire et la prisée des biens de Monsieur [Y] [Q] conformément aux dispositions des articles L 621-1, L 622-6 et L 631-9 du code de commerce, et l'a invité à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l'accomplissement de sa mission ;

Dit que le mandataire judiciaire établira un rapport sur la situation économique et sociale du

débiteur et sur les perspectives de redressement ;

Renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 08 septembre 2025 à 09h00 salle 206, date à laquelle

le tribunal décidera, au vu du rapport d'enquête, soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, soit la liquidation judiciaire, le présent jugement valant convocation ;

Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R621-6 à R621-8 du

code de commerce seront accomplies à la diligence du greffier ;

Déclaré que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure.'

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [Q] effectuée le 12 juin 2025 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de M. [O] [D] effectuée le 17 juin 2025 par voie électronique,

Vu l'ordonnance de sursis à exécution du jugement rendue le 11 juillet 2025,

Vu l'intervention volontaire de l'URSSAF d'Alsace effectuée le 17 février 2026 par voie électronique,

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025 à personne habilitée, à la requête de M. [Y] [Q], à M. Le Procureur Général, lui signifiant ses conclusions d'appel accompagnées du bordereau de communication de pièces du 10 novembre 2025, la déclaration d'appel du 12 juin 2025, l'ordonnance du 7 novembre 2025 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2026, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 novembre 2025, l'avis de convocation aux avocats du 7 novembre 2025 et le récapitulatif de la déclaration d'appel'du 16 juin 2025,

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025 à personne habilitée, à la requête de M. [Y] [Q], à la SELARL [1], prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire de M. [Y] [Q], lui signifiant ses conclusions d'appel accompagnées du bordereau de communication de pièces du 10 novembre 2025, la déclaration d'appel du 12 juin 2025, l'ordonnance du 7 novembre 2025 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2026, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 novembre 2025, l'avis de convocation aux avocats du 7 novembre 2025 et le récapitulatif de la déclaration d'appel'du 16 juin 2025,

Vu l'acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2026 en son étude, à la requête de M. [O] [D], à la SELARL [1], prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire de M. [Y] [Q], lui signifiant la déclaration d'appel du 12 juin 2025, l'avis et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 7 novembre 2025 et les conclusions et bordereau de pièces de M. [D],

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026 à personne habilitée, à la requête de M. [O] [D], à M. le Procureur Général, lui signifiant la déclaration d'appel du 12 juin 2025, l'avis et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 7 novembre 2025 et les conclusions et bordereau de pièces de M. [D],

Vu l'acte du commissaire de justice délivré le 24 avril 2026 en son étude, à la requête de l'URSSAF d'Alsace, à la SELARL [1], prise en la personne de Maître [G] [U], mandataire judiciaire de M. [Y] [Q], lui signifiant ses conclusions en intervention volontaire du 10 avril 2024, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 7 novembre 2025 et le calendrier de procédure, ainsi que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai'du 7 novembre 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Q] du 19 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Sur l'appel principal,

DECLARER l'appel formé par Monsieur [Y] [Q] bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement du 2 juin 2025 du tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu'il a :

- Constaté que M. [Y] [Q] est en état d'insolvabilité notoire ;

- Ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Y] [Q] ;

- Fixé provisoirement au 2 décembre 2023 la date d'insolvabilité notoire ;

- Ouvert une période d'observation de 6 mois jusqu'au 2 décembre 2025 ;

- Désigné : M. Jean-Louis Dragon en qualite de juge-commissaire, Mme Blandine Ditsch en qualité de juge-commissaire suppléant ;

- Désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [G] [U] pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire et lui impartit un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste des créances prévue par l'article L624-1 du code de commerce ;

- Désigné Maître [T] [J], commissaire de justice à [Localité 1], pour procéder à la signification du présent jugement et réaliser l'inventaire et la prisée des biens de Monsieur [Y] [Q] conformément aux dispositions des articles L 621-1, L 622-6 et L 631-9 du code de commerce, et l'INVITE à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l'accomplissement de sa mission ;

- Dit que le mandataire judiciaire établira un rapport sur la situation économique et sociale du débiteur et sur les perspectives de redressement ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 08 septembre 2025 à 09h00 salle 206, date à laquelle le tribunal décidera, au vu du rapport d'enquête, soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, soit la liquidation judiciaire, le présent jugement valant convocation ;

- Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R621-6 à R621-8 du code de commerce seront accomplies à la diligence du greffier ;

- Déclaré que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure.

CONSTATER que les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas remplies ;

DIRE et JUGER n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [Y] [Q] ;

Sur l'intervention volontaire de l'URSSAF,

DECLARER l'intervention volontaire formée par l'URSSAF irrecevable, en tout cas mal fondé,

Par conséquent,

DEBOUTER l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [O] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER Monsieur le Procureur Général de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Vu les dernières conclusions de M. [O] [D] du 7 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'Débouter M. [Q] de toutes ses demandes,

En conséquence :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 juin 2025 ;

Condamner M. [Y] [Q] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de 3'000 € par application de l'article 700 du CPC.'

Vu les dernières conclusions de l'URSSAF d'Alsace du 10 avril 2024, transmises par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

'- Déclarer recevable l'intervention volontaire de l'URSSAF d'Alsace ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

- Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'

Vu les conclusions de M. le substitut général du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le 15 mai 2026, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 juin 2026,

Vu l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'URSSAF d'Alsace :

L'article 328 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, l'URSSAF d'Alsace, en sa qualité de créancière de M. [Q], justifie d'un intérêt à intervenir à la présente procédure.

En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur l'état d'insolvabilité notoire'de M. [Y] [Q] :

L'article L. 670-1 du code de commerce dispose que les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.

Les notions de cessation des paiements et d'insolvabilité notoire sont différentes (Com., 10 mars 1976).

La condition d'insolvabilité notoire est caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais une situation patrimoniale durablement compromise et sans autre issue, notamment par l'obtention de garanties, de crédit, de délais de paiement, de report ou de rééchelonnement des dettes.

En l'espèce, M. [Y] [Q] démontre, dans le cadre de la présente procédure, que':

- Son revenu fiscal de référence, avec son épouse, s'élevait à 168'427 € pour les revenus 2022, étant relevé que le salaire brut total déclaré par M. [Q] était de 127'845 CHF,

- Son revenu fiscal de référence, avec son épouse, s'élevait à 96'904 € pour les revenus 2023, étant relevé que les revenus déclarés par M. [Q] étaient de 73'000 CHF,

- Son revenu fiscal de référence, avec son épouse, s'élevait à 120'970 € pour les revenus 2024, étant relevé que les revenus déclarés par M. [Q] étaient de 55'783 €,

- Il est propriétaire d'un terrain situé en Suisse, acquis pour un montant de 80'000 €,

- Il possède 50 % de la SCI [2], qui possède un bâtiment de près de 400 m2 à Mulhouse, qui regroupe un logement familial ainsi qu'un bureau, ce bâtiment étant valorisé en 2016 pour un montant de 300'000 €.

Ainsi, malgré un passif de 81'460,06 €, M. [Q] ne se trouve pas en état d'insolvabilité notoire.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, la situation de M. [Q] relevant, le cas échéant, de procédures d'exécution en Suisse ou d'une procédure de partage judiciaire en France concernant le bien sis à [Localité 1].

Sur les demandes accessoires :

En principe, les dépens sont supportés par la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Cependant, il y a lieu de prendre en compte le fait que la créance de M. [D] résulte d'un protocole d'accord signé par les parties le 23 janvier 2020, concernant un prêt souscrit en 2014, prévoyant le remboursement par M. [Q] de 43'000 €, payable en 10 mensualités, ainsi que du jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, qui a donné force exécutoire à ce protocole.

Plus de 6 ans après la signature du protocole, M. [Q], malgré son patrimoine, ne s'est toujours pas acquitté de sa dette, contraignant ainsi M. [D] à solliciter un jugement donnant force exécutoire au protocole d'accord susvisé, puis l'intervention d'un commissaire de justice qui a établi le 23 novembre 2022, après avoir délivré à l'appelant, le 23 juin 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, un certificat d'irrécouvrabilité et enfin l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, au vu du dernier certificat.

Le non-paiement de la créance de M. [D] ne résulte pas de l'insolvabilité de M. [Q], mais de sa parfaite mauvaise foi, de sorte que ce dernier sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente procédure, ainsi que de la procédure de première instance.

Pour les mêmes motifs, il est équitable de le condamner à payer à M. [D] la somme de 3'000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 2 juin 2025 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de'Mulhouse,'en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déclare l'intervention volontaire de l'URSSAF d'Alsace recevable,

Déboute M. [O] [D] et l'URSSAF d'Alsace de leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [Y] [Q],

Condamne M. [Y] [Q] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,

Condamne M. [Y] [Q] à payer à M. [O] [D] la somme de 3'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Y] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le cadre greffier : le Président :

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