CA Colmar, 27 août 2026, RG 26/02984
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02984 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I22A
N° de minute : 26/316
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [K] [G]
né le 14 Décembre 1999 à [Localité 1], SOMALIE
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [K] [G] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [K] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h14 ;
VU l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [K] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 3 août 2026 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 25 août 2026, reçue le même jour à 16h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [K] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Août 2026 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] se disant [K] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [K] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Août 2026 à 16h38 ;
VU l'impossibilité de trouver un interprète en somali et la confirmation par l'ASFAMM de la compréhension par M. X se disant [K] [G] de la langue arabe ;
VU les avis d'audience délivrés le 26 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [U] [R], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [K] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [R], interprète en langue arabe, interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. X...se disant [K] [G] formé par écrit motivé le 26 août 2026 à 16 h 38 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 août 2026 à 10 h 49 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [L] [B] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Sur le principe de non refoulement :
Se fondant sur l'arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 de la CJUE, M. [G] soutient qu'au regard de la situation dans son pays d'origine, la Somalie, il ne peut être éloigné vers ce pays car il y risque pour son intégrité physique.
Cependant, il convient de rappeler que l'examen de la décision d'éloignement et notamment la question de la désignation du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Si l'arrêt ADRAR permet au juge judiciaire de faire application du principe de non refoulement dans l'hypothèse où la décision d'éloignement serait devenue définitive, il n'en reste pas moins que M. [G] dispose encore de la possibilité d'exercer un recours en référé devant le tribunal administratif contre cette décision qui ne présente pas de caractère définitif.
L'arrêt ADRAR n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la violation de l'article L 754-5 du CESEDA :
M. [G] soutient que l'administration a poursuivi ses diligences aux fins de parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement sans attendre que le tribunal administratif et l'OFPRA aient statué, et ce en violation des dispositions précitées.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées en procédure que durant la période d'examen des procédures pendantes devant le tribunal administratif et l'OFPRA, soit jusqu'au 21 août 2026, l'autorité administrative s'est contentée d'effectuer les diligences nécessaires à la procédure visant au maintien en rétention (telle que des relances auprès des autorités consulaires somaliennes) et non pas à la mise à exécution de la mesure d'éloignement (telle qu'une demande de routing).
Dès lors, elle n'a pas violé les dispositions de l'article L 754-5 du CESEDA. Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [G] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. X...se disant [K] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 août 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [K] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 27 Août 2026 à 15h10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [K] [G]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Août 2026 à 15h10
l'avocat de l'intéressé
Maître [I] [W]
l'intéressé
M. X se disant [K] [G]
par visioconférence
l'interprète
[U] [R], interprète en langue arabe
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [K] [G]
- à Maître Charline LHOTE
- à LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [K] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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