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CA Bourges, 27 août 2026, RG 26/00427


Vérifier : CA Bourges, 27 août 2026, RG 26/00427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00427
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a916165195da062e0380339

Texte de la décision

13,163 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Extrait des minutes du greffe

de la COUR D'APPEL DE BOURGES

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOÛT 2026

- 7 Pages -

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00427 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZYJ;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - S.A.R.L. CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES,

A :

II - S.A.S. EUROMENAGE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-marc MOINARD, avocat au barreau de PARIS

La cause a été appelée à l' audience publique du 09 Juin 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 15 Juillet 2026, à cette date l'affaire a été prorogée au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2021, la société EUROMENAGE a passé commande de 14'500 lots de sets induction 26 pièces à la SARL CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE, ci-après dénommée CIS FRANCE, afin de les revendre à la société [Adresse 3].

Soutenant que la livraison des sets avait accusé du retard, qu'elle avait donc dû consentir à une réduction de prix à la société CARREFOUR, laquelle avait en outre annulé une partie de la commande, la société EUROMENAGE a fait assigner la société CIS FRANCE devant le tribunal de commerce de Châteauroux en réparation de ses préjudices .

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2025, signifié le 2 janvier 2026, ce tribunal a notamment condamné la société CIS FRANCE à payer à la société EUROMENAGE les sommes suivantes :

- 80'000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;

- 25'000 euros en réparation de son préjudice économique et d'image, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CIS FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Suivant assignation du 27 avril 2026, la SARL CIS FRANCE a fait attraire la société EUROMENAGE devant le premier président de la cour d'appel de Bourges.

À l'audience du 9 juin 2026, la société CIS FRANCE a sollicité un renvoi de l'affaire pour pouvoir répondre aux conclusions récentes de la société EUROMENAGE.

Le premier président a toutefois retenu l'affaire, dans la mesure où le conseil de la société EUROMENAGE n'avait pas été informé préalablement de la demande de renvoi et s'était dès lors déplacé, mais a autorisé la SARL CIS FRANCE à produire une note en délibéré jusqu'au 23 juin 2026 et la SAS EUROMENAGE à y répondre jusqu'au 7 juillet 2026.

La SARL CIS FRANCE a demandé au premier président :

- Principalement, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

- Subsidiairement,

. soit de subordonner l'exécution provisoire du jugement à la constitution par la société EUROMENAGE d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;

. soit d'aménager l'exécution provisoire du jugement par la consignation entre les mains d'un séquestre d'une somme équivalente au montant des sommes dues ;

- de condamner la société EUROMENAGE au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société EUROMENAGE a sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de la société CIS FRANCE et sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CIS FRANCE a produit une première note en délibéré le 22 juin 2026 et une seconde note, accompagnée de l'attestation d'un expert-comptable, le 30 juin 2026. Cette seconde note doit être déclarée irrecevable, pour avoir été produite au-delà du délai imparti.

La société EUROMENAGE a produit une note en délibéré le 2 juillet 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité prétendue des conclusions et pièces de la société EUROMENAGE

Le conseil de la société EUROMENAGE a transmis ses conclusions et pièces au conseil de la société CIS FRANCE le vendredi 5 juin 2026.

La note en délibéré dont le premier président a autorisé la production a eu pour objet de permettre à la société CIS FRANCE de disposer d'un temps suffisant pour répondre aux écritures de la société EUROMENAGE.

Tel a été le cas, puisque la note en délibéré de la société CIS FRANCE, de 19 pages, reprend les moyens de fait et de droit invoqués dans son assignation, mais répond aussi précisément aux moyens soulevés par la partie adverse.

La société CIS FRANCE n'est donc pas fondée à invoquer une violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Par conséquent, les conclusions et pièces de la société EUROMENAGE doivent être déclarées recevables.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

Dans ses conclusions n° 3 soumises au tribunal de commerce, la société CIS FRANCE a affirmé en page 18 : « l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée», de sorte qu'elle a respecté les dispositions précitées de l'article 514-3 alinéa 2.

Par suite, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conséquences manifestement excessives alléguées sont survenues avant ou après le prononcé du jugement entrepris.

Les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Pour une entreprise, engendre un risque de conséquences manifestement excessives, à raison de la situation irréversible qu'elle créerait, l'exécution d'une mesure de nature à ruiner complètement sa trésorerie, à interdire la poursuite de son activité ou à entraîner un état de cessation de ses paiements.

La société CIS FRANCE prétend être dans l'incapacité de payer la somme de 110'000 euros au paiement de laquelle le tribunal de commerce l'a condamnée, en faisant valoir que :

- son activité nécessite une trésorerie importante car elle doit financer la marchandise pendant environ trente semaines, outre la TVA sur les factures payables par avance ;

- en juin 2025 elle avait un besoin de fonds de roulement de 125 jours, soit 3'458'384 euros alors que sa trésorerie était de 22 280 euros au 30 juin 2025 ;

- sa trésorerie nette est négative à hauteur de 1'041'938 euros, ce qui l'oblige à faire appel à des concours bancaires pour financer son cycle d'exploitation ;

- cette tension sur la trésorerie s'est nettement accentuée depuis la fin d'année 2025, puisque sur l'exercice fiscal en cours, son besoin en fonds de roulement est estimé à 5 millions d'euros et son chiffre d'affaires devrait être de 16 millions d'euros ;

- le paiement des causes du jugement la placerait dans l'impossibilité de régler ses fournisseurs ou ses charges et la placerait en difficulté financière, voire en état de cessation des paiements.

Au soutien de ces allégations, elle produit uniquement l'extrait d'un document comptable faisant apparaître des ratios d'exploitation de 2023/2024 et de 2024/2025 ainsi que des données de son bilan au 30 juin 2025.

Aux termes d'une note, l'expert-comptable de la société EUROMENAGE se livre à une analyse critique de ce document et de l'argumentation de la société CIS FRANCE.

Il relève d'abord que la somme de 110 000 euros représente une faible part du besoin en fonds de roulement invoqué (3,18 %) et du chiffre d'affaires (0,68%).

Il ajoute que la trésorerie au 30 juin 2025 ne constitue qu'une photographie à une date donnée et ne permet pas d'apprécier les flux de trésorerie récurrents, les encaissements à venir, les facilités bancaires disponibles, les lignes de financement court terme, les capacités de mobilisation des créances clients et les éventuels soutiens financiers du groupe ou des associés, tandis que la trésorerie nette négative semble avoir été déterminée après prise en compte d'endettements financiers notamment à long terme, qui n'empêchent pas d'honorer une dette fournisseur.

Il souligne que les calculs avancés par la société CIS FRANCE ne sont pas accompagnés de pièces justificatives permettant d'en vérifier la réalité et la cohérence, tels que des états financiers détaillés au 31 décembre 2025, une situation comptable récente, des relevés de trésorerie ainsi que le détail des concours bancaires, des crédits à moyen et long terme et des encours clients et fournisseurs.

Le premier président fait sienne ces observations pertinentes et ajoute que la société CIS FRANCE ne produit pas de justificatifs de sa situation financière actuelle, qui seuls permettraient d'apprécier d'éventuels risques pour sa santé financière d'acquitter une somme de 110 000 euros.

La société CIS FRANCE prétend encore que si la société EUROMENAGE était dans une situation trop précaire, elle risquerait d'être dans l'incapacité d'assurer le remboursement des fonds en cas de réformation.

Elle procède ainsi par affirmation, alors qu'elle supporte la charge de la preuve des risques de non-restitution, étant observé que la société EUROMENAGE produit son bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2025, qui démontre au contraire sa solidité économique.

Ainsi, la société CIS FRANCE ne démontre pas que l'exécution du jugement entrepris entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Par suite, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.

Sur la demande de constitution d'une garantie ou d'une consignation

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Au soutien de sa demande, la société CIS FRANCE expose que la situation économique de la société EUROMENAGE et ses résultats sont inconnus et qu'elle risque de se heurter à des difficultés pour obtenir la restitution des causes du jugement en cas d'infirmation.

Comme indiqué ci-dessus, la société CIS FRANCE n'apporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, d'un risque de non-restitution tandis que la société EUROMENAGE justifie au contraire de sa solidité économique.

La demande sera en conséquence rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il est conforme à l'équité d'allouer à la société EUROMENAGE une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable la note en délibéré du 30 juin 2026 produite par la SARL CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE ;

DÉCLARONS recevables les conclusions et pièces produites par la SAS EUROMENAGE ;

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 22 mai 2025 présentée par la SARL CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE ;

REJETONS sa demande de constitution d'une garantie ou de consignation ;

CONDAMNONS la SARL CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE à payer à la SAS EUROMENAGE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO

le : 27 aout 2026

Exp + CE à :

- Me

- Me

Exp à :

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