CA Montpellier, 27 août 2026, RG 26/00490
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00490 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REW3
O R D O N N A N C E N° 2026 - 499
du 27 Août 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [A]
né le 09 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [F] [O], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 juin 2026 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur [S] [A],
Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 03 juillet 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [S] [A],
Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 28 juillet 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [S] [A],
Vu la saisine du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 août 2026 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Août 2026 par Monsieur [S] [A] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h40,
Vu les courriels adressés le 26 Août 2026 au préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Août 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 27 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Août 2026, à 14h40, Monsieur [S] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Août 2026 notifiée à 15h40, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les fins de non recevoir:
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article L744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et de copie du registre actualisé du centre de rétention.
La simple lecture du dossier permet de constater que l'ensemble des pièces utiles sont présentes au dossier et que le registre visé aux textes précités est produit. Il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressée et le lieu exact de celle-ci.
Il convient en conséquence d'écarter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [S] [A]
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans le cas d'espèce, l'intéressé est entré irrégulièrement en France sans solliciter de titre de séjour. Il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et ne produit aucun passeport valide.
L'administration justifie des diligences réalisées les 28 juin 2026, 29 juin 2026,15 juillet 2026,23 juillet 2026, 27 juillet 2026, 7 aout 2026 et 24 août 2026 et se heurte au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [A] étant précisé que ce dernier s'est opposé à deux reprises à sa présentation aux autorités consulaires algériennes, de sorte qu'une troisième audition a été prévue le 26 août 2026.
Par ailleurs, l'intéressé fait l'objet de 7 signalements pour des faits délictueux entre 2024 et 2026. Il fait l'objet d'une fiche de recherche du tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de violences aggravées et a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 9 décembre 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, de sorte que la menace à l'ordre public est caractérisée.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prolongée la rétention administrative de M. [A] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Août 2026 à 11h36
La greffière, La magistrate déléguée,
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