CA Montpellier, 27 août 2026, RG 26/00489
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00489 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REW2
O R D O N N A N C E N° 2026 - 498
du 27 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [Z]
né le 05 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [F] [R], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 août 2026 notifié à 09h54, du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [M] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 août 2026 du préfet des Alpes-Maritimes prise à l'encontre de Monsieur [M] [Z], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la saisine du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Z],
Vu l'ordonnance du 25 Août 2026 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Août 2026 par Monsieur [M] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h52,
Vu les courriels adressés le 26 Août 2026 au préfet des Alpes-Maritimes, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Août 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 27 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Août 2026, à 12h52, Monsieur [M] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Août 2026 notifiée à 14h50, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait de la primauté de la décision judiciaire de LSC, de l'insuffisance de motivation au regard de la menace à l'ordre public, de l'atteinte à la vie privée et familiale, et la méconnaissance de l'article 3 de la CESDH
Selon l'article R 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative doit saisir le juge par requête adressée par tous moyens à celui-ci avant l'expiration d'un délai de 96 heures à compter de la notification de la décision.
Or en l'espèce, il n'apparaît pas que M. [M] [Z] ait saisi le juge de première instance d'une telle requête dans le délai imparti.
En conséquence, les moyens soulevés par M. [M] [Z] tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle sont irrecevables à hauteur de cour dès lors qu'ils auraient dû au préalable être présenté par requête au juge de première instance.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il convient de rappeler que la mesure de liberation sous containte de plein droit dont a bénéficié M. [M] [Z] ne lie pas l'administration préfectorale et qu'elle ne saurait en aucun cas constituer un titre de séjour.
Les démarches de l'adminstration aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires dont M. [M] [Z] est ressortissant démontrent la diligence de l'administration, et il est rappelé, s'agissant des perspectives d'éloignement contestées par l'intéressé, notamment au regard des relations diplomatiques entre la France et la Russie, que le juge judiciaire ne peut fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Il ne peut pas davantage, sous le couvert d'une appréciation de la perspective raisonnable d'un éloignement à l'issue de la rétention, porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs.
M. [M] [Z] ne justifie pas être entré régulièrement en France et il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il est célibataire, sans enfant, et ne justifie d'aucun moyen légal de subsistance. S'il produit une attestation d'hébergement établie par sa mère le 24 août 2026, il ne démontre pas avoir établi sa residence de manière stable et effective chez cette dernière. Il s'ensuit que M. [Z] ne justifie d'aucune garantie de représentation effective qui permettrait d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
Enfin sa condamnation le 30 janvier 2026 à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiant et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et son signalement pour des faits d'enlèvement et séquestration, caractérisent une menace à l'ordre public.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [M] [Z] sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Dans le cas d'espèce, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dessus visées, être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Août 2026 à 15h14
La greffière, La magistrate déléguée,
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