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CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04819


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Date
27/08/2026
Numéro
26/04819
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a916177195da062e03804de

Texte de la décision

4,114 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04819 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWWW

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [A] [C]

né le 01 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 26 août 2026 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS

Informé le 26 août 2026 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [A] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 23 août 2026 soit jusqu'au 22 septembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 août 2026, à 15h18, par M. [A] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Il résulte de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'appel doit être interjeté devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures du prononcé de la décision du premier juge ou dans les 24 heures suivant la notification de la décision si la personne ne comparaît pas à l'audience.

Si le délai d'appel expire un samedi, l'appel peut être formé le 1er jour ouvrable suivant (1ère Civ. 12 mai 2010, n°09-12.960).

En l'espèce, M. [C] étant présent à l'audience, la décision a été prononcée le lundi 24 août 2026 à 15 h 16, si bien que le délai d'appel expirait le mardi 25 août 2026 à 15 h 16 .

Or, l'appel a été reçu par le greffe de la cour d'appel le mardi 25 août 2026 à 15 h 18, soit au-delà du délai imparti.

Si l'appelant invoque des tentatives d'envoi ayant échoué à 15 h 11 et à 15 h 14, ces dernières n'ont pas valablement saisi la juridiction dans les délais légaux.

En conséquence, l'appel doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-10 susvisé.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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