CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04807
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04807 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWSE
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [A] [P] [N] [D]
né le 16 février 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Silva Machado présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de M. [O] [G], interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Bezina, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le N° RG 26/04599 et celle introduite par le recours de M. [Y] [A] [P] [N] [D] enregistrée sous le N° RG 26/04600, déclarant le recours de M. [Y] [A] [P] [N] [D] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [A] [P] [N] [D], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrécevabilité soulevés par M. [Y] [A] [P] [N] [D], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [A] [P] [N] [D] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026, à 14h36, par M. [Y] [A] [P] [N] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [A] [P] [N] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu l'incident technque ayant entravé le cours de l'audience survenu ce jour à la cour d'appel de Paris concernant la téléphonie, les dispostifs de visio-conférence, l'adresse mail structurelle du service.
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [A] [P] [N] [D], né le 16 février 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 22 août 2026, M. [Y] [A] [P] [N] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 22 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 16 heures 12, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [A] [P] [N] [D].
Le conseil de M. [Y] [A] [P] [N] [D] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 14 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'absence de procès-verbal de placement en retenue
Le défaut de sincérité de la procédure
La nullité du contrôle d'identité tirée du détournement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
Le contrôle au faciès, généralisé et discriminatoire confié à un service de police spécialisé dans la lutte contre l'immigration clandestine
La nullité du contrôle du titre de séjour (le défaut de loyauté consistant à demander la nationalité pour provoquer l'apparition d'un élément d'extranéité)
L'irrecevabilité de la requête au regard de l'absence de procès-verbal de placement en retenue, pièce justificative utile
A défaut de copie actualisée et émargée du registre
Sur le fond ;
L'incompétence du signataire de l'acte
La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux
L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public
La violation de l'examen concret de la situation personnelle de l'intéressé
L'atteinte disproportionné à la vie privée et familiale
La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté
La légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité
Les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation et les pièces justificatives de la retenue administrative
Aux termes de l'article L 813-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Selon l'article L 813-5 du même code, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
En l'espèce, il résulte de l'analyse détaillée des pièces versées en procédure que l'appelant a fait l'objet d'une retenue administrative le 19 août 2026 à 14 h 15 ou, selon les documents, 14 h 18, laquelle mesure a duré 5 heures et 15 minutes.
Par ailleurs, le procès-verbal récapitulatif relate le fait que les droits lui ont été notifiés à 15 h 08 par un autre OPJ que celui ayant signé ledit procès-verbal, et que l'exercice par l'intéressé de certains de ses droits est mentionné par des croix apposées en tête de lignes.
Si aucune disposition légale n'impose aux services compétents de dresser un procès-verbal de placement en retenue administrative, il importe néanmoins que le juge puisse contrôler que la chaîne privative de liberté est régulière et que les preuves sont établies que le retenu a eu la possibilité, par les informations données, d'exercer l'ensemble de ses droits conformément à l'article L 813-5 susvisé.
Or si le procès-verbal récapitulatif permet de déterminer l'heure du début de la retenue, et si le délai de 53 minutes pour la notification des droits peut être considéré comme n'étant pas excessif au regard du recours à un interprète, ce seul document ne permet pas d'établir avec précision la notification des droits à l'intéressé, dès lors que celle-ci a été effectuée par un OPJ qui n'est pas le signataire du procès-verbal et que ces démarches sont exposées de manière stéréotypée, sans que soit exprimées, notamment, les réponses du retenu sur les droits qu'il n'a pas souhaité exercer.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de l'appelant, il y a lieu de constater le caractère incomplet des pièces justificatives utiles produites et l'irrecevabilité de la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet de police de [Localité 3] en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [Y] [A] [P] [N] [D] est libre,
RAPPELONS à M. [Y] [A] [P] [N] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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