CA Paris, 27 août 2026, RG 26/04810
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04810 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWTD
Décision déférée : ordonnance rendue à 17h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [D]
né le 11 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 26/04595 et celle introduite par le recours de M. [C] [D] enregistrée sous le n° RG 26/04606, déclarant le recours de M. [C] [D] recevable, rejetant le recours de M. [C] [D], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [C] [D], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonannt la prolongation de la rétention de M. [C] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026, à 15h35, par M. [C] [D] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [C] [D] le 27 août 2026 à 09h44 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
-Vu l'incident technque ayant entravé le cours de l'audience survenu ce jour à la cour d'appel de Paris concernant la téléphonie, les dispostifs de visio-conférence, l'adresse mail structurelle du service.
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [D], né le 11 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 20 août 2026, M. [C] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 août 2026 à 17 heures 36, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [C] [D].
Le conseil de M. [C] [D] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 15 heures 35 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Sur les nullités :
La nullité de l'interpellation au regard de la flagrance fictive visant une infraction juridiquement inexistante, un détournement de procédure et une privation de liberté sans titre
La nullité de la retenue au regard de l'information tardive du procureur de la République et la notification différée des droits
L'information tardive au procureur de la République du placement en rétention (avis anticipé adressé au surplus à un greffe et non au parquet)
L'atteinte aux droits du retenu en raison d'une disparition d'une partie de ses effets personnels récupérés à son domicile par les services de police, en l'absence de tout inventaire, de tout récépissé et toute mention au registre
L'irrecevabilité de la requête au regard du défaut d'actualisation du registre, dépourvu des mentions obligatoires relatives aux bagages (défaut de pièce justificative utile)
Sur le fond :
Les erreurs de fait, le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale, ma violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE, l'erreur manifeste d'appréciation
MOTIVATION
Sur La nullité de l'interpellation au regard d'une infraction inexistante
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant conteste les conditions de son interpellation au motif que le procès-verbal initial comporte mention d'une infraction de maintien irrégulier sur le territoire français alors que l'infraction était juridiquement inexistante le 20 août 2026 à 9 h 55, l'OQTF n'ayant pas encore été délivrée.
Cependant, il résulte d'une analyse attentive de la procédure que le même procès-verbal comporte en réalité les explications sur le motif de l'interpellation, à savoir la vérification de la situation administrative de l'intéressé sur le territoire national, ce qui s'est d'ailleurs traduit par un placement en retenue administrative précédant le placement en rétention et non un placement en garde à vue.
Dès lors, aucun grief ne résulte de la mention erronée d'une infraction, ni de la mention dans le procès-verbal de clôture d'une action en flagrance.
Le moyen sera écarté.
Sur l'information tardive du procureur de la République et la notification tardive des droits en retenue
Il résulte des article L 813-3 et L 813-5 du CESEDA que le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue, et que les droits doivent être notifiés sans délai au retenu.
En l'espèce, le procureur a été avisé 41 minutes après le début de la retenue. Ce délai, conséquent mais inférieur à 3/4 d'heure, ne peut être considéré comme étant excessif.
Par ailleurs, M. [D] s'est vu notifier ses droits 25 minutes après le début de la mesure, ce qui, compte tenu de la présence d'un interprète, ne présente pas non plus de caractère excessif.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'avis anticipé du placement en rétention
L'article L 741-8 dudit code prévoit que le procureur de la République est immédiatement informé du placement en rétention.
En l'espèce, l'avis a été donné 18 minutes avant le début de la mesure de rétention.
Or une telle anticipation, par son caractère limité, ne contrevient pas à l'article L 741-8 susvisé.
Par ailleurs, l'adresse courriel à laquelle l'avis a été adressé n'est pas seulement celle d'un « greffe », mais correspond à l'adresse structurelle à laquelle le parquet a demandé d'être contacté en la matière.
Dès lors, il ne peut être reproché à l'administration d'adresser les avis à cette adresse.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'atteinte aux droits du retenu en raison d'une disparition d'une partie de ses effets personnels
L'appelant soulève une atteinte à ses droits en raison d'une disparition d'une partie de ses effets personnels récupérés à son domicile par les services de police, en l'absence de tout inventaire, de tout récépissé et toute mention au registre.
Cependant, les préjudices éventuels subis par l'intéressé à ce titre ne sauraient permettre de mettre fin à la mesure de rétention, dès lors que l'exercice des droits relatifs aux effets personnels n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure distincte de rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête au regard du défaut d'actualisation du registre
L'appelant soulève le fait que le registre est dépourvu des mentions relatives aux diligences consulaires ainsi qu'à ses bagages et que ce défaut correspond à l'absence d'une pièce justificative utile, rendant irrecevable la requête en prolongation.
Cependant, les mentions relatives tant aux diligences consulaires qu'aux bagages, qui peuvent être portées au registre conformément à l'arrêté du 18 mars 2018, ne sont pas au nombre de celles devant impérativement figurer au registre de rétention, ce dernier devant permettre au magistrat de contrôler le bien-fondé de la rétention et le déroulement de la privation de liberté.
Sur les erreurs de fait, le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale, la violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE, et l'erreur manifeste d'appréciation du préfet
Il convient sur ce point de constater que, par des motifs pertinents et détaillés, qu'il y a lieu d'adopter, fondés sur les articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA, le premier juge a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait, ni de défaut d'examen de la situation personnelle, ni d'erreur manifeste d'appréciation, au vu des éléments dont il disposait à la date où l'arrêté de placement a été pris.
Il sera ajouté que le respect invoqué tant à l'égard de la vie familiale que de l'intérêt de l'enfant ne peut faire obstacle à l'application d'une mesure légale de rétention, et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour remettre en cause, sur le fondement de ces droits, la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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