CA Besancon, 27 août 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FB6Z
Ordonnance N° 26e
du 27 Août 2026
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 27 Août 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Laurène LION, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assistée de Véronique LABREUCHE, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [M]
née le 25 avril 1978 à [Localité 1]
Actuellement au centre [Etablissement 1] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Comparante assistée de Me Pauline AMET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 1]
UDAF 70
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMES
Exposé des faits et de la procédure
Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 1er août 2026 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical indiquant qu'elle présentait un discours délirant à thématique de persécution envers ses parents et ses voisins, des troubles du comportement avec anorexie et hétéroagressivité envers ses voisins, sans idée suicidaire. Son anosognosie totale et son opposition aux soins imposaient une prise en charge en soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent pour sa santé, compte tenu de l'impossiblité d'obtenir la demande d'un tiers.
Par requête enregistrée le 7 août 2026, le directeur d'établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte de Montbéliard dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 août 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M].
Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance, qui lui a été notifiée le 13 août 2026, par courrier daté du même jour réceptionné au greffe de la cour d'appel le 17 août 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026.
Le ministère public, par observations du 18 août 2026 communiquées sans délai aux parties, a requis la confirmation de l'ordonnance en l'absence d'élément motivant l'appel formé à l'encontre de la décision dûment motivée.
Par courriel du 25 août 2026, l'UDAF 70 s'en remettait à l'avis des médecins qui jugeaient cette sortie d'hospitalisation prématurée et soulignait la précarité de la situation de Mme [M], placée sous sauvegarde de justice depuis le 25 février 2026, qui allait imposer à très court terme une mesure de tutelle aux biens et à la personne.
L'avis motivé du 26 août 2026 préconise le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [M] a déclaré que les démarches en vue de l'obtention du RSA et de l'AAH avaient été engagées avec l'aide du service social, qu'elle disposait de 100 euros sur son compte bancaire et n'avoir jamais été suivie sur le plan psychiatrique précédemment. Elle a précisé qu'un protocole de soins allait être mis en place sous la forme d'injections retard auquel elle adhérait, tout en précisant qu'elle n'avait observé aucun changement depuis sa mise en oeuvre. Elle souhaite rentrer chez elle le plus rapidement possible.
Son conseil a soutenu que si la situation de péril imminent était caractérisée le 1er août dernier, elle ne l'était plus désormais, que sa cliente, qui adhérait aux soins, était cohérente dans ses propos et que la mesure d'hospitalisation n'était plus ni proportionnée, ni adaptée, ni nécessaire, sollicitant la mainlevée de la mesure au profit de soins ambulatoires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement ne fait l'objet d'aucune observation.
Il convient en premier lieu de rappeler que dans le cas d'une admission sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1 re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié).
En second lieu, s'il appartient au juge de contrôler l'existence des troubles mentaux et la nécessité des soins, ce contrôle doit s'opérer au vu des certificats ou avis médicax produits aux débats, sans que le juge ne puisse substituer son avis à celui des médecins dont les appréciations purement médicales s'imposent à lui.
En l'espèce, les derniers certificats et avis médicaux font état d'une qualité de contact médiocre, de méfiance et d'un état physique dégradé. Encore dernièrement, le psychiatre observait la présence persistante d'idées de persécution, d'une certaine méfiance et d'une position défensive dans les échanges, l'adhésion aux soins étant qualifiée de précaire, ce que les déclarations de Mme [M] à l'audience ne peuvent venir remettre en cause.
Si l'évolution de Mme [M] est favorable, elle est encore estimée trop fragile, notamment au regard de son isolement et de sa précarité, pour permettre une sortie d'hospitalisation complète avant la mise en place d'un protocole de soins qui serait imminente mais qui doit encore, selon les propres déclarations de l'intéressée, faire l'objet d'observations sous contrôle médical.
Dans ces conditions, les conditions de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte de Montbéliard rendue le 11 août 2026 concernant Mme [X] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Laurène LION,
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