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CA Rouen, 27 août 2026, RG 25/01476


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Date
27/08/2026
Numéro
25/01476
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la famille
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9161cf195da062e0380dd5

Texte de la décision

24,502 caractères

N° RG 25/01476 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ID

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 27 AOUT 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00186

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1] du 19 Décembre 2024

APPELANTE :

Madame [D] [Y]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (GUADELOUPE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-004986 du 25/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre

Madame GERMAIN, Conseillère

Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère

En présence de [U] [A], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame ADNAOUI, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Mme VESPIER, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] et Mme [Y] ont vécu en concubinage, jusqu'en octobre 2020, date à compter de laquelle ils se sont séparés.

Par acte du 29 décembre 2022, Mme [Y] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Rouen sollicitant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [S], le paiement d'une somme de 13 736,66 euros au titre de l'enrichissement sans cause et l'autorisation de vendre le véhicule Mercedes immatriculé ER 503 SL, afin d'en répartir le prix entre les parties.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a :

-rejeté les demandes des parties tendant à ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision non justifiée,

-condamné M. [S] à verser à Mme [Y] une somme de 759,05 euros au titre de l'objectif [1] conservé par M. [S], et l'a déboutée de ses demandes de surplus au titre de l'enrichissement injustifié,

-dit que Mme [Y] conservera le véhicule Mercedes CLA immatriculé ER 503 SL, à charge pour elle de le vendre ou de le garder,

-dit n'y avoir lieu à autoriser la vente du véhicule Mercedes CLA immatriculé ER 503 SL appartenant à Mme [Y], et constaté en tout état de cause l'accord de M. [S] pour cette vente,

-dit que Mme [Y] versera à M. [S] une somme de 7 500 euros au titre de la participation de ce dernier au financement du véhicule de Mme [Y],

-débouté M. [S] de sa demande d'indemnité de jouissance,

-rejeté la demande de M. [S] tendant au règlement de la somme de 45 250 euros au titre de l'enrichissement injustifié,

-rejeté la demande de M. [S] en restitution du sac Helen,

-rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la résistance abusive,

-rejeté toute autre demande non présentement satisfaite,

-rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

-condamné M. [S] aux entiers dépens,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 22 avril 2025, Mme [Y] a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, à la somme de 759,05 euros au titre de l'objectif [1], aux autres demandes de M. [S], au véhicule Mercedes et à sa vente, à la participation au financement du véhicule, à la résistance abusive et aux frais irrépétibles.

M. [S] a constitué avocat le 5 juin 2025 et a formé appel incident au titre des dispositions relatives à la somme de 759,05 euros, à la somme de 45 250 euros relative à l'enrichissement injustifié, à la restitution du sac Helen, à la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2026, Mme [Y] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 19 décembre 2024 en ce qu'il a :

*condamné M. [S] à verser à Mme [Y] une somme de 759,05 euros au titre de l'objectif [1] conservé par M. [S] et l'a déboutée de ses demandes du surplus de ses demandes au titre de l'enrichissement injustifié,

*rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la résistance abusive,

*rejeté la demande de Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

-condamner M. [S] à payer la somme de 13 571,38 euros au titre de l'enrichissement sans cause,

-condamner M. [S] à la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,

-débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner M. [S] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2025, M. [S] demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 en ce qu'il a :

*débouté Mme [Y] de ses demandes de surplus au titre de l'enrichissement injustifié,

*rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la résistance abusive,

*rejeté la demande de Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 en ce qu'il a :

*condamné M. [S] à verser à Mme [Y] une somme de 759,05 euros au titre de l'objectif [1] conservé par M. [S],

*rejeté la demande de M. [S] tendant au règlement de la somme de 45 250 euros au titre de l'enrichissement injustifié,

*rejeté la demande de M. [S] en restitution du sac Helen,

*rejeté la demande de M. [S] tendant à la condamnation de Mme [Y] au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

*condamné M. [S] aux dépens.

Statuant à nouveau,

-débouter Mme [Y] de sa demande fondée sur un enrichissement injustifié,

-condamner Mme [Y] au règlement de la somme de 45 250 euros, au titre de l'enrichissement injustifié,

-ordonner à Mme [Y] d'avoir à restituer le Sac Helen,

-condamner Mme [Y] au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la première instance,

-condamner Mme [Y] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cause d'appel,

-condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

-débouter Mme [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile moyennant la somme de 3 000 euros, en cause d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

Sur les demandes de Mme [Y] au titre de l'enrichissement sans cause

Aux termes de l'article 1303 du code civil, " En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement "

L'article 1303-2 du même code dispose qu' " il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel " .

- Sur la demande au titre de l'électro-ménager

Mme [Y] prétend avoir acheté différents appareils électro-ménagers que M. [S] aurait conservés et qu'il refuserait de lui restituer, soit :

-un lave-vaisselle

-une cafetière

-un lave-linge

-un aspirateur Dyson

-un four micro-onde

M. [S] soutient en réplique, que la cafetière et l'aspirateur ne fonctionnent plus et qu'il n'est pas opposé à ce que Mme [Y] les récupère.

Il prétend avoir remboursé à Mme [Y] le micro-onde, le lave-vaisselle et le lave-linge au moment de la séparation.

Des factures et relevés de compte versés au débat, il résulte que Mme [Y] a fait l'achat d'un micro-onde le 17 janvier 2017, d'un lave-linge le 15 février 2018, d'une cafetière le 22 janvier 2019, d'un aspirateur Dyson le 5 février 2020 et d'un lave-vaisselle le 15 juillet 2020.

Ces achats, destinés à l'usage de chacun des concubins, ont nécessairement profité à Mme [Y] durant la vie commune, de sorte qu'ayant tiré un intérêt personnel de cet investissement, elle ne peut invoquer son appauvrissement en corrélation avec un prétendu enrichissement de son ex-concubin.

Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur la demande au titre du mobilier

Mme [Y] sollicite le remboursement d'une armoire et d'une chambre d'enfant qui auraient été conservées par M. [S].

M. [S] conteste être resté en possession de ce mobilier.

Si Mme [Y] justifie avoir acheté en 2008 à la Redoute, un lit et une armoire, elle ne rapporte pas la preuve que ces meubles seraient en possession de M. [S].

Elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre de ce mobilier et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur la demande au titre de l'ordinateur MacBook Pro

Mme [Y] soutient avoir acheté un ordinateur MacBook Pro d'un montant initial de 3199 euros, que M. [S] aurait conservé. Elle prétend que pour cette acquisition, M. [S] aurait fait un apport de 1300 euros, le solde étant financé par un crédit [2] d'un montant de 1899,99 remboursable par mensualités de 206,58 euros. Elle fait valoir que chaque mois, M. [S] faisait un virement de 206,58 euros mais qu'à compter de décembre 2020, il a cessé de lui virer cette somme, de sorte qu'elle a procédé à quatre versements de 206 euros en janvier, mars, mai et juin, outre un dernier versement de 432,28 euros en juin 2021. Elle en conclut que M. [S] serait redevable à son égard d'une somme de 1129 euros.

M. [S] s'approprie la motivation du premier juge lequel, ayant constaté que l'ordinateur était destiné à M. [S] qui en avait remboursé une part importante, tandis que Mme [Y] ne justifiait pas avoir remboursé seule l'emprunt, a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une créance à ce titre.

Toutefois, il n'est pas contesté que cet ordinateur était bien exclusivement destiné à M. [S], or il ressort des pièces versées au débat, que c'est Mme [Y] qui a contracté un crédit auprès de [3] le 4 juillet 2020, d'un montant de 1899,99 euros, remboursable en 10 mensualités de 206,58 euros au TAEG de 11,200%.

Des relevés de compte de M. [S] il ressort qu'il a procédé à 4 virements sur le compte courant de Mme [Y] :

- le 1er septembre 2020 : 300 euros

- le 16 septembre 2020 : 220 euros

- le 5 octobre 2020 : 230 euros

- le 18 novembre 210 euros

Soit au total 960 euros sur un crédit, frais et intérêts inclus de 2065,80euros.

M. [S] soutient avoir payé la quasi-totalité du prix de cet ordinateur. Ce faisant il reconnaît que Mme [Y] a bien réglé une partie du prix, soit le solde de l'emprunt d'un montant de 1105,80 euros.

Dans la mesure où Mme [Y] a financé pour partie cet ordinateur, destiné exclusivement à M. [S], qui l'a conservé après la séparation des concubins, la participation de Mme [Y] à l'acquisition de ce bien ne peut être assimilée aux dépenses destinées aux charges de la vie courante.

Il s'ensuit que le financement par Mme [Y], d'un bien exclusivement destiné à son concubin et qui en est resté le seul possesseur, a nécessairement enrichi ce dernier au détriment de Mme [Y].

Elle est donc bien fondée à solliciter le versement d'une indemnité de 1105,80 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ce chef.

- Sur la demande au titre de l'objectif [4]

Le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [Y] au titre de ce bien qu'elle avait acheté pour le compte de son concubin et dont il n'était pas démontré qu'il l'avait remboursée comme il le prétendait.

M. [S] a formé appel incident du chef de ces dispositions considérant qu'il n'était redevable d'aucune somme, ayant remboursé Mme [Y] pour cet achat.

M. [S] ne conteste pas être le bénéficiaire et unique possesseur de cet objectif photo, pas plus qu'il ne conteste l'achat par Mme [Y] de ce matériel pour son compte.

Pour établir le remboursement auquel il prétend avoir procédé en faveur de Mme [Y], M. [S] verse aux débats une facture du 17 décembre 2018 relative à deux objectifs Sigma de la marque Canon, au prix de 1652,09 euros au nom de M. [Z] [C]. Sur cette facture est portée à la main la mention suivante : vendu ce jour à Mme [Y] pour la somme de 950 euros, pour valoir ce que de droit, fait à [Localité 5], le 19 juin 2020. [C] [Z].

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que ce document n'établissait pas le remboursement par M. [S], d'une quelconque somme à l'égard de Mme [Y], au titre de cet objet qu'il a conservé et qu'il l'a condamné à indemniser Mme [Y] à hauteur de la somme de 759,05 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande au titre de la poignée de batterie Panasonic

Mme [Y] expose qu'elle a acheté pour le compte de M. [S], une poignée de batterie au prix de 332,50 euros. Elle soutient qu'il s'agit d'un achat pour son matériel professionnel et non d'un présent.

M. [S] prétend n'avoir jamais eu de matériel de cette marque et soutient que cet achat ne le concerne pas.

Si Mme [Y] établit qu'elle a, en date du 14 février 2018, acheté à la [5], une poignée de batterie Panasonic Lumix Noir au prix de 332,50 euros, elle ne démontre pas que cet achat était destiné à M. [S], qui au demeurant le conteste.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de cette demande.

- Sur les prêts d'argent

Mme [Y] prétend avoir accordé plusieurs prêts d'argent à M. [S], lequel ne l'aurait remboursée que partiellement.

Elle soutient lui avoir prêté une somme de 12 000 euros et fait valoir que les versements opérés par M. [S] sur son compte, correspondent à des remboursements pour d'autres causes que celles objet de la demande en paiement. N'ayant été remboursée que d'une somme de 2800 euros au titre des prêts d'argent, elle sollicite la somme de 9200 euros de ce chef.

M. [S] prétend avoir remboursé Mme [Y] suivant virements intervenus en 2019 et 2020, pour un total de 22 117 euros.

Pour débouter Mme [Y] de sa demande en paiement, le premier juge a constaté que M. [S] avait procédé en 2019 et 2020 à de nombreux virements bancaires au profit de Mme [Y], qui pouvaient correspondre à des remboursements.

Il ressort des relevés de compte de M. [S] et de Mme [Y], que cette dernière a procédé à plusieurs virements en faveur de son ex-concubin aux dates et pour les montants suivants :

- le 8 juillet 2019 une somme de 7 000 euros

- le 2 mars 2020 une somme de 3000 euros

- le 3 mars 2020 une somme de 2000 euros

Soit 12 000 euros.

Les 14 et 26 août 2019, M. [S] a de son côté viré sur le compte de sa compagne, une somme de 1300 et 1500 euros, dont l'intitulé n'est pas précisé, comme n'est pas non plus indiqué le motif des virements à hauteur de 12 000 euros effectués par Mme [Y] en faveur de M. [S].

En sus de ces deux virements de 1300 et 1500 euros qui, selon Mme [Y], correspondent au remboursement partiel des 12 000 euros qu'elle a virés sur le compte de M. [S] qui seraient selon elle, constitutifs d'un prêt, M. [S] a durant la vie commune, réglé la majorité des charges du ménage, ainsi que cela ressort de ses relevés de compte. En effet, de 2019 à 2020, l'abonnement téléphonique, le loyer, l'électricité étaient payés exclusivement par M. [S], soit pendant la période contemporaine aux virements effectués par Mme [Y], et pour un total de 9818 euros.

Il en résulte que la demande d'indemnisation de Mme [Y] au titre des sommes virées sur le compte de M. [S] et fondée sur l'enrichissement sans cause, ne peut prospérer dès lors que les sommes qu'elle a versées à M. [S] peuvent être considérées comme une contrepartie des avantages dont elle a profité pendant la période de concubinage et au cours de laquelle M. [S] a assumé en grande partie les charges du ménage. Ce faisant M. [S] ne s'est nullement enrichi au détriment de Mme [Y], laquelle ne s'est pas non plus correlativement appauvrie.

En conséquence Mme [Y] sera déboutée de sa demande en paiement et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les demandes incidentes de M. [S]

- Sur l'indemnité d'occupation du garage

M. [S] prétend qu'il loue un garage où sont entreposés la cafetière et l'aspirateur sollicités par Mme [Y], dont le loyer s'élève à 75 euros par mois et dont 50 euros sont imputables à cette dernière, puisque ce garage sert de garde-meubles pour l'électro-ménager qu'elle lui réclame. Il sollicite donc une indemnité d'occupation sur une période de trois ans de 1800 euros.

Toutefois, M. [S] ne verse au débat aucun bail relatif à un garage qu'il louerait et qui serait destiné à entreposer une cafetière et un aspirateur qu'il prétend défectueux, mais qu'il s'est abstenu de restituer volontairement à son ex-compagne. Il ne justifie pas plus du montant d'un prétendu loyer, dont il réclame le paiement par Mme [Y], aux deux tiers.

En conséquence il sera débouté de sa demande de ce chef, et le jugement confirmé en ses dispositions relatives à cette demande.

- Sur la demande relative à l'ordinateur de M. [S]

M. [S] prétend que Mme [Y] lui aurait confisqué un ordinateur lui appartenant et sur lequel se trouvaient des images et vidéos d'un tournage qu'il a réalisé, de sorte qu'en lui confisquant cet outil, il n'a pu exploiter ces fichiers et a été contraint de réaliser un nouveau tournage à ses frais, moyennant la somme de 2000 euros.

Il soutient en outre que Mme [Y] lui a restitué l'ordinateur, après l'avoir confié à des amis policiers qui l'ont dégradé. En conséquence de ces dégradations, il n'aurait pas été en mesure de recouvrer les bitcoins qui se trouvaient sur cet ordinateur et qui sont valorisés à la somme de 40 000 euros. Il prétend que Mme [Y] les a certainement dérobés lors de ses man'uvres et fait valoir qu'il a déposé plainte pour ces faits de vols. Il sollicite donc à ce titre la somme de 41 400 euros.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge constatant que M. [S] échouant à rapporter la preuve de ce qu'il avançait, l'a débouté de ses demandes au titre des frais de tournage et des bitcoins.

En cause d'appel, M. [S] ne justifie pas plus qu'en première instance, du contenu de son ordinateur, ni de ce que Mme [Y] le lui aurait subtilisé, entraînant de ce fait la perte des fichiers qu'il aurait dû reconstituer.

De même, si les attestations qu'il verse aux débats, indiquent qu'il aurait été titulaire de bitcoins pour plus de 29 000 euros, les témoins qui prétendent avoir constaté que M. [S] avait généré des bitcoins il y a quelques années, ne précisent pas si, au moment où Mme [Y] et M. [S] se sont séparés, ce dernier était toujours en possession de cette monnaie numérique et pour quel montant.

Enfin, M. [S] qui prétend avoir déposé plainte pour vol pour les faits qu'il reproche à son ex-compagne, ne justifie pas de ce dépôt de plainte.

En conséquence M. [S] sera débouté de sa demande en paiement et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur la demande indemnitaire au titre du Thermomix

M. [S] soutient que Mme [Y] aurait conservé un " Thérmomix " acquis par les ex-concubins au prix de 1300 euros. Il sollicite donc le remboursement d'une somme de 650 euros, correspondant à la moitié du prix.

Toutefois M. [S] ne verse aucune pièce au débat concernant cet objet, ni facture, ni justificatif concernant l'identité du payeur, ni preuve de ce que Mme [Y] aurait conservé cet objet.

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.

- Sur la demande en paiement relative au loyer et au dépôt de garantie payés par M. [S]

M. [S] soutient qu'il a réglé deux mois de loyer pour le dépôt de garantie de l'appartement de Mme [Y] pour une somme de 800 euros.

Mme [Y] conteste ces allégations et précise avoir réglé elle-même par chèque, ce dépôt de garantie.

M. [S] ne justifie par aucune pièce tel qu'un bail ou une quittance, les faits qu'il allègue. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur la demande d'indemnité au titre de l'achat du chien

M. [S] soutient que le chien acquis par les ex-concubins chacun pour moitié, a été conservé par Mme [Y]. Il prétend qu'elle est redevable à ce titre non pas de la somme de 300 euros mais de celle de 600 euros.

A l'appui de sa demande, M. [S] verse aux débats la convention de vente du 13 août 2019 dont il ressort que Mme [Y] a fait l'acquisition d'un chien de race Beagle, au prix de 1200 euros.

Outre que M. [S] ne démontre pas avoir participé financièrement à l'achat de ce chien, comme l'a justement indiqué le premier juge, à supposer qu'il ait contribué à l'acquisition de ce Beagle, il a profité autant que Mme [Y] de la compagnie de cet animal durant la vie commune, de sorte qu'ayant tiré un intérêt personnel de cet achat, il ne peut invoquer son appauvrissement en corrélation avec un prétendu enrichissement de son ex-concubine.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande,

- Sur la demande de M. [S] au titre de la restitution du sac Helen

M. [S] prétend que Mme [Y] a subtilisé lors de son départ un sac Helen et il en sollicite la restitution.

Mme [Y] conteste avoir emporté un sac quelconque au moment de son départ.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, constatant qu'il n'était justifié ni de l'origine de ce sac, ni de ce que Mme [Y] l'aurait conservé, a débouté M. [S] de sa demande en restitution. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [Y] considérant que M. [S] a fait preuve d'une résistance manifestement abusive, sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [S] soutient qu'il n'a nullement résisté de façon abusive, ayant entendu simplement faire valoir ses droits face à des demandes dont il n'a eu connaissance pour la première fois qu'en première instance et alors que Mme [Y] s'est opposée à tout règlement amiable du conflit.

Ainsi que l'a indiqué le premier juge, il n'est pas établi un caractère fautif dans la résistance de M. [S] de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts au profit de Mme [Y].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au regard du sens de la décision, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code procédure civile, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tant en première instance qu'en appel. Les demandes de Mme [Y] et de M. [S] à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du 19 décembre 2024, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l'ordinateur Mac Book Pro,

Statuant de nouveau,

Condamne M. [M] [S] à verser à Mme [D] [Y], la somme de 1105,80 euros au titre du financement de l'ordinateur Mac Book Pro,

Y joutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Déboute Mme [D] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Déboute M. [M] [S] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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