CA Rouen, 26 août 2026, RG 26/02966
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Texte de la décision
N° RG 26/02966 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKHV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [Q] [F]
née le 09 Octobre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Vu l'admission de Mme [Q] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 07 août 2026, sur décision de son directeur;
Vu la saisine en date du 13 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Sotteville-les-Rouen ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 août 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Q] [F] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [Q] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 août 2026 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 août 2026,
Vu le certificat médical du docteur [P] [I] en date du 24 août 2026,
Vu les débats en audience publique du 26 août 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Mme [Q] [F] a été admise le 07 août 2026 et maintenue en soins psychiatnlques, sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description faite dans les certificats médicaux produits, peuvent étre résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
-agitation psychomotrice, désorganisation idéo-comportementale,
-mises en danger, trouble du jugement,
-refus de soins.
Dans le cadre du contrôle périodique prévu par le Code de la santé publique, le juge judiciaire a autorisé, par ordonnance rendue le 17 août 2026, la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [Q] [F].
Mme [Q] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, par courrier du 18 août 2026, reçu le 19 août 2026. Dans son courrier elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, précisant notamment que son état s'est amélioré, qu'elle se sent beaucoup mieux et qu'elle vit mal la mesure d'hospitalisation. Elle ajoute être disposée à poursuivre les soins à domicile et respecter un suivi médical régulier.
A l'audience, Mme [Q] [F] en présence de son conseil a exprimé son souhait de pouvoir retourner vivre chez elle et de s'occuper de ses enfants. Son conseil n'a soulevé aucune irrégularité qui serait susceptible d'invalider la présente procédure et s'est associé à la demande de sa cliente de voir lever la mesure d'hodpitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 5 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d'hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l'opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qui sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l'article L3216 - 1 du code de la santé publique, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien fondé de la mesure, le juge est tenu d'examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L'article R3211 - 2 4 du code de la santé publique précise en effet que l'avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d'hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes d'eux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 - et L3213 - 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l'équilibre entre liberté et contrainte en raison de l'état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d'admission en soins prévus par la loi mais non pas d'évaluer par lui-même la nécessité d'une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l'état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l'audience à celle des psychiatres l'ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu'ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
En l'espèce, il y a lieu de constarer qu'aucun élément n'est soutenu, permettant d'établir que la procédure serait irrégulière. Figurent au dossier les différents certificats prévus par le Code de la santé publique à l'occasion d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'ainsi le certificat médical émanant du Docteur [A], psychiatre relève l'existence d'une agitation psychomotrice, désorganisation idéo comportementale, d'une mise en danger et de l'existence de troubles du jugement et de refus de soins ; que les autres certificats médicaux, celui des 24 heures, celui établi à 72 heures ainsi que celui réalisé pour l'audience, sont circonstanciés et précis et permettent au juge de remplir son office.
Dans le cadre de l'appel interjeté par Mme [Q] [F] et en conformité avec les dispositions prévues par le Code de la santé publique, le certificat établi le 24 août 2026 précise notamment que si on note une amélioration partielle sous traitement, il reste la persistance d'une excitation psychique, une tachypsychie et une logorrhée. Il est noté l'existence d'idées mystico-religieuses sans réelle critique et une ambivalence vis-à-vis des soins et du suivi médical.
Aussi, conformément aux prérogatives reconnues au juge judiciaire dans le cadre de sa mission de contrôle des mesures d'hospitalisation sans consentement, il y a lieu, à l'identique de la motivation retenue par le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, de considérer que la mesure d'hospitalisation décidée à l'endroit de Mme [Q] [F] était justifiée, la patiente présentant des symptômes importants de sa pathologie, avec des troubles de l'attention, la perception déformée de la réalité, et un risque de mise en danger nécessitant des soins. Enfin, les éléments circonstanciés et précis contenus dans le certificat de situation établi à l'occasion de la présente audience sont de nature à considérer que la mesure d'hospitalisation complète en la forme actuelle s'avère encore nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel de Mme [Q] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge judiciaire le 17 août 2026.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [Q] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 27 Août 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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