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CA Rouen, 27 août 2026, RG 25/02646


Vérifier : CA Rouen, 27 août 2026, RG 25/02646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/02646
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la famille
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9161da195da062e0380f12

Texte de la décision

21,264 caractères

N° RG 25/02646 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KART

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 27 AOUT 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/02010

jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 27 mai 2025

APPELANTS :

Madame [I] [Y] Agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père M. [J] [Y] décédé

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [J] [Y] (décédé)

né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [L] [D] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Mme COCHET-MARCADE, présidente de chambre

Mme GERMAIN, conseillère

Mme HILTGEN-LEBOUVIER, conseillère

En présence de Mme [H] [Q], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme ADNAOUI, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 2 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme COCHET-MARCADE, présidente de chambre et par Mme VESPIER, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[M] [Y], né le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 6] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7] (76).

Aux termes d'un testament olographe du 1er octobre 2018, enregistré par la SCP [1] [B] [R], notaires associés à [Localité 4] (27), [M] [Y] a institué Mme [L] [D] épouse [Z], son aide-ménagère, en qualité de légataire universelle de l'ensemble de ses biens et bénéficiaire de l'ensemble de ses contrats d'assurance vie.

Ne parvenant pas à se faire remettre par le notaire, le testament litigieux, M. [J] [Y], frère du défunt et Mme [I] [Y], sa nièce, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel par ordonnance du 27 juillet 2022, a ordonné la communication dudit testament .

Considérant que ce testament olographe du 1er octobre 2018 était nul, M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] ont, par acte d'huissier du 7 juin 2023, assigné Mme [L] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire d'Évreux pour voir prononcée la nullité de cet acte et celle d'un autre testament établi précédemment, également en faveur de Mme [D], le 2 août 2018.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Évreux a :

-rejeté la demande de M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] aux fins d'annulation des testaments des 2 août 2018 et 1er octobre 2018 rédigés par M. [M] [Y],

-condamné M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] aux dépens de l'instance, à l'exclusion des frais d'exécution forcée, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamné M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à Mme [L] [D] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 15 juillet 2025, les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

En cours de procédure, [J] [Y] est décédé et sa fille Mme [I] [Y], a poursuivi l'instance en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son père.

Mme [D] a constitué avocat le 1er septembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2026, Mme [I] [Y] demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 27 mai 2025 du tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a :

*rejeté la demande de M. [J] [Y] et de Mme [I] [Y] aux fins d'annulation des testaments du 2 août 2018 et du 1er octobre 2018 rédigés par [M] [Y],

*condamné M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

*condamné M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

*rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Et statuant de nouveau,

-débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

-prononcer la nullité des testaments de [M] [Y] du 1er octobre 2018 et 2 août 2018,

-condamner Mme [D] à verser à M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamner Mme [D] aux dépens,

-condamner à payer à M la somme (sic) de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026, Mme [D] demande à la cour de :

-recevoir M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] en leur appel, mais les en dire mal fondés,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Évreux,

-débouter M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de Mme [L] [G] [D],

-condamner in solidum M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] à payer à Mme [L] [G] [D], en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, une somme de 4 500 euros,

-condamner in solidum M. [J] [Y] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIVATION

Sur la validité des testaments des 2 août et 1er octobre 2018

Selon les dispositions de l'article 414-1 du code civil " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. "

L'article 901 du même code prévoit que " Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. "

En l'espèce Mme [I] [Y] sollicite la nullité des testaments olographes des 2 août et 1er octobre 2018 établis par [M] [Y] en raison de l'insanité d'esprit affectant son oncle au moment de leur rédaction.

Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions, que selon le médecin traitant de [M] [Y], ce dernier a présenté dès le 9 juin 2017, des troubles de démence et de repérage dans le temps, raison pour laquelle il a demandé une mesure de protection pour son patient en février 2018.

Elle soutient que les troubles de démence ont été confirmés par l'équipe de gériatrie en juin 2018. Elle ajoute que Mme [D] elle-même reconnaissait une détérioration des facultés intellectuelles de [M] [Y]. Il était en outre dans l'incapacité de gérer son budget et Mme [D] n'ignorait pas ces troubles puisqu'elle l'accompagnait lors de ses consultations médicales. Toutefois elle a tenté de l'isoler de son entourage pour profiter de sa faiblesse.

Elle soutient que tous les évènements antérieurs aux testaments permettent de conclure à une dégradation certaine des capacités cognitives et intellectuelles de [M] [Y], de sorte qu'il n'était pas à même de rédiger un testament de manière libre et éclairée, en pleine possession de tous ses moyens intellectuels.

Mme [D] soutient que les deux testaments rédigés de la main de [M] [Y], sont parfaitement précis et circonstanciés et en ce qui concerne le second, motivé par les sentiments qu'il pouvait nourrir à l'égard de sa " famille ", alors qu'il a souhaité gratifier Mme [D] en remerciement de son dévouement et de ses bons soins. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais tenté d'isoler [M] [Y], le délaissement par son entourage étant bien assez marqué. Elle prétend qu'elle était le seul lien réel que [M] [Y] entretenait avec l'extérieur avant d'en être privé par son placement en Ehpad, contre sa volonté, et ajoute que hormis le caractère péremptoire de leurs affirmations, les appelants n'apportent aucun élément sérieux permettant d'établir que [M] [Y], 7 mois avant le certificat médical du Dr [C], présentait les troubles cognitifs décrits par le Dr [X] le 10 juillet 2019 et dont la cour pourrait déduire une faiblesse dont elle aurait abusé.

La charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation de l'acte. L'insanité d'esprit doit être démontrée au jour de la rédaction de l'acte.

Si la démence du donateur dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l'acte peut constituer une présomption d'insanité d'esprit lors de cette rédaction, il n'y a là qu'une présomption simple dont les juges du fait apprécient souverainement la portée et la valeur probante eu égard aux circonstances particulières de la cause. Il appartient alors au bénéficiaire de la libéralité d'établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte.

L'insanité d'esprit comprend tous les troubles mentaux quelle que soit leur origine (Civ 1, 12 novembre 1975 n°74-12.097) tels les affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence de l'auteur de l'acte aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée, excluant une volonté libre et réfléchie.

En synthèse, l'insanité d'esprit d'une personne procède de toute affection mentale suffisamment grave, pour altérer ses facultés au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel elle participe.

En l'espèce, [M] [Y] décédé le [Date décès 1] 2021 à l'âge de 95 ans, a rédigé le 2 août 2018 un codicille modifiant, selon ses propres termes, le testament du 27 octobre 2015 (non versé au débat). Aux termes de ce codicille, il désignait en qualité de bénéficiaire de l'ensemble de ses contrats d'assurance-vie [2], Mme [L]-[G] [D] épouse de [F] [Z].

Il motivait sa décision en ces termes : en remerciement de nombreux services rendus.

Il précisait avoir écrit entièrement de sa main le document parfaite sain d'esprit.

Deux mois plus tard, soit le 1er octobre 2018, [M] [Y] complétait ce testament par un autre testament également olographe, ainsi rédigé :

'Ceci est mon dernier testament, qui annule toutes dispositions testamentaires prises avant ce jour.

Je soussigné [M] [Y], né à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1926, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8] :

- institue légataire universelle, pour l'ensemble de mes biens, sans aucune exception, Mme [L], [G] [D], épouse de [F] [Z], née née [Localité 4], le [Date naissance 3] 1955, demeurant à [Adresse 3], en remerciements de nombreux services rendus et attentions quotidiennes me permettant de rester dans ma maison et considérant l'attitude inacceptable et cupide de ma famille.

Désigne bénéficiaire pour l'ensemble de mes contrats d'assurance-vie [2], sans aucune exception ni réserve, Mme [L] [G] [D] épouse de [F] [Z], sus-nommée.

Ecrit en entier de ma main, parfaitement sain d'esprit. Ce testament sera déposé chez Maître [R], notaire à [Localité 4]'.

Des éléments médicaux versés aux débats, il ressort que selon le Dr [A], médecin traitant de [M] [Y], son patient présentait à la date du 9 juin 2017, des troubles de démence et de repérage dans le temps, ce qui avait justifié une demande de protection juridique de sa part.

Le 16 février 2018, le Dr [A] adressait son patient au service de gériatrie et précisait que [M] [Y] vivait seul à domicile dans un équilibre précaire. Son Mini Mental State (MMS) était de 14/30.

Le Dr [A], indiquait que [M] [Y] lui semblait vulnérable et que sa désorientation s'était beaucoup accentuée.

Le médecin indiquait que le souhait de M. [Y] était de rester à domicile, ayant une grande peur d'entrer en institution et que l'objectif était de professionnaliser l'aide au domicile et si possible de lui faire bénéficier d'une mesure de sauvegarde de justice pour préserver ses intérêts.

Le 12 juin 2018, l'évaluation gérontologique réalisée par le Pôle Gériatrie du centre hospitalier de [Localité 4], constatait que [M] [Y] apparaissait autonome pour tous les actes de la vie quotidienne tels que la toilette, la prise des repas, en revanche il ressortait de cette évaluation qu'il présentait une perte d'autonomie s'agissant de la gestion du budget.

Bien que vivant seul, l'équipe soignante avait néanmoins relevé que Mme [Z] rendait visite à [M] [Y] deux fois par jour, l'accompagnait à ses rendez-vous, au supermarché, à la banque, lui préparait ses repas, lui donnait ses médicaments, l'aidait dans les tâches ménagères et administratives. Il avait pu dire qu'il avait peur des personnes malveillantes qui en voudraient à son argent. Son discours était confus et il perdait le fil de ses idées.

Mme [Z] avait elle-même constaté des troubles de la mémoire et des répétitions.

Sur le plan cognitif son MMS était cependant évalué à 19/30, score se rapprochant du degré léger de la démence se situant à un score supérieur à 20.

Il présentait enfin des difficultés au niveau de la mémoire sémantique.

Bien que le Dr [A] ait préconisé l'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de [M] [Y] dès le 16 février 2018, ce n'est que le 21 mai 2019, soit plus d'un an après, que sa nièce, Mme [I] [Y] déposera une requête auprès du juge des tutelles aux fins d'ouverture d'un régime de protection, à laquelle sera joint un certificat médical délivré le 3 avril 2019 par le Dr [C], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, mais non versé au débat.

Le 19 décembre 2019, [M] [Y] dont l'état de santé justifiait à cette date, qu'il soit représenté de manière continue dans tous les actes de la vie civile, en ce qui concerne sa personne et ses biens, bénéficiera de l'ouverture d'une mesure de tutelle, après avoir fait l'objet le 9 août 2019 d'une sauvegarde de justice et Mme [I] [Y] sera désignée en qualité de tutrice pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.

Des éléments médicaux versés au débat, contemporains à la requête aux fins d'ouverture d'un régime de protection, il ressort que manifestement au mois de juin 2019, [M] [Y] présentait des troubles neuro-cognitifs évolués avec perte d'autonomie cognitive et une démence évoluée. C'est à cette date, mais à cette date seulement, que sa nièce avait remarqué une aggravation des troubles cognitifs de son oncle et ne souhaitait pas un retour à domicile.

Le 10 juillet 2019, le Dr [X] de la clinique [Etablissement 1] à [Localité 9], attestait que l'état de santé de [M] [Y] ne lui permettait pas de regagner son logement, ceci de manière durable et précisait qu'il n'était pas en capacité de donner son accord pour n'importe quel projet du fait de ses troubles cognitifs très évolués.

Le 29 juillet 2019, ce même médecin adressait son patient au CHS de [Etablissement 2], en vue de son hospitalisation en psychiatrie, [M] [Y] étant hospitalisé depuis le 27 mai 2019 pour une prise en charge psychiatrique pour des troubles du comportement et mise en danger de sa vie. Il présentait des hallucinations accompagnées de délires, ses troubles cognitifs étaient qualifiés d'évolués, il était désorienté dans le temps et l'espace.

Quelques jours avant, le Dr [P] observait que son état cognitif était trop dégradé et trop incohérent pour pouvoir suivre un programme de rééducation en kinésithérapie.

M. [J] [Y] lui-même constatait le 30 avril 2019, que l'état de santé mentale de son frère s'était dégradé, qu'il ne tenait pas toujours des propos cohérents et prétendait que des gens pénétraient chez lui la nuit à son insu pour lui dérober ses affaires.

De cette chronologie il ressort que les troubles cognitifs que présentait [M] [Y], initialement constatés en 2018, qui n'étaient alors pas incompatibles avec une certaine autonomie, se sont manifestement aggravés en quelques mois, justifiant la saisine par Mme [I] [Y] le 21 mai 2019, du juge des tutelles, eu égard aux troubles cognitifs altérant la faculté de discernement de son oncle et excluant une volonté libre et réfléchie, [M] [Y] tenant en effet des propos incohérents et apparaissant désorienté dans le temps et dans l'espace, au point que son maintien à domicile n'était plus envisageable et que son hospitalisation en psychiatrie était seule adaptée à son état.

En revanche, les éléments médicaux contemporains aux testaments des 2 août et 1er octobre 2018, font certes état de troubles cognitifs et en particulier de troubles de la mémoire, de propos répétitifs et de mélange de souvenirs anciens, difficultés qui s'apparentent aux manifestations classiques des troubles que peut présenter toute personne âgée de 92 ans, mais qui n'altèrent pas ses capacités de discernement. Cependant ils ne présentaient manifestement pas la gravité des troubles présentés en juin 2019 lesquels ont justifié, mais près d'un an après, l'ouverture d'une mesure de tutelle et l'hospitalisation de [M] [Y] en psychiatrie, sans espoir de retour à domicile.

Ainsi, si [M] [Y] a pu présenter dans le temps qui a précédé et suivi la rédaction des actes, un certain nombre de troubles cognitifs, ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves au point qu'ils annihilent ses capacités de raisonnement, de discernement et de libre arbitre, [M] [Y] ayant pu continuer de vivre à son domicile jusqu'en juillet 2019, conformément à son souhait grâce à un certain étayage adapté à son état, de façon autonome pour ses soins d'hygiène, pour la marche et bénéficiant de la compagnie et de l'aide de Mme [D] pour les différents rendez-vous médicaux, les courses, la prise de médicaments, les tâches ménagères et administratives ( pièce 14).

A la lumière de ces éléments médicaux et des circonstances dans lesquelles [M] [Y] a entendu rédiger les testaments contestés et dont il n'est pas démontré qu'il n'en serait pas l'auteur, il ressort que le léguant, de façon déterminée et réitérée, sans aucune fébrilité dans son écriture, a manifesté par ces actes, une volonté clairement exprimée de léguer son patrimoine à son aide ménagère, en remerciement des services rendus et plus particulièrement en raison de ce que grâce à elle, il avait pu se maintenir chez lui, le plus longtemps possible, les motifs invoqués de ces legs apparaissant conformes aux éléments biographiques du léguant.

En effet, la présence bienveillante de Mme [D] auprès de [M] [Y], son aide à l'occasion de démarches administratives ou médicales sont relevées tant par les médecins que par les équipes soignantes ayant été amenés à l'examiner. Sa terreur à l'idée de ne plus pouvoir continuer à vivre chez lui et la nécessité pour ce faire, de bénéficier d'un service d'aide à la personne est également relevé par les différents médecins dont les comptes-rendus sont versés au débat.

Il convient de relever par ailleurs, que les termes utilisés par [M] [Y] dans ces deux actes, sont particulièrement bien choisis et empruntés à la terminologie juridique, sans omission de la date du précédent testament de 2015, qu'il a entendu révoquer et qui ne pouvait être que connu de lui.

De l'ensemble de ces éléments il résulte que Mme [I] [Y] ne démontre pas que [M] [Y] souffrait d'un trouble mental abolissant son discernement au moment de la rédaction des testaments des 2 août et 1er octobre 2018, ni dans le temps ayant précédé ou suivi ces deux actes.

Mme [I] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de ces testaments et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

Mme [I] [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à Mme [D], la charge de ses frais irrépétibles. Mme [I] [Y] sera condamnée à verser la somme de 3500 euros de ce chef et cette dernière déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2025,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] [Y] à payer Mme [L] [D] épouse [Z] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [I] [Y] de sa demande d'indemnité procédurale.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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