TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00268
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00268 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HS3J
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Août 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. COULIDOOR REUNION COULIDOOR REUNION, société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 420 497 398, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de sa [Etablissement 1], domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C. SCCV [F] REGENT SCCV [F] REGENT, Société civile immobilière de construction-vente au capital de 1 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de la Réunion sous le numéro 888 344 157, ayant son siège social [Adresse 3] à Saint Denis (97490), prise en la personne de sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 23 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [F] REGENT a commandé à la société COULIDOOR l’aménagement de cuisine et de salle de bain (lot n°16) et la fourniture et pose de placards (lots n°17) dans le cadre d’une opération immobilière à [Localité 3].
L’acte d’engagement pour le lot n°16 (cuisine et salle de bains) a été signé le 10 mars 2022 pour un montant de 161.000 € HT. La facture établie au titre de la retenue de garantie de 5% du montant du marché a été adressée à la SCCV [F] REGENT le 27 août 2025 pour un montant de 7.901, 50 €.
L’acte d’engagement pour le lot n°17 (placards) également signé le 10 mars 2022 pour un montant de 53.000 € HT. La facture établie au titre de la retenue de garantie de 5% du montant du marché a été adressée à la SCCV [F] REGENT le 27 août 2025 pour un montant de 2.650 €.
Une mise en demeure a été adressée à la défenderesse le 25 mars 2026, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2026, la société COULIDOOR REUNION a fait assigner la SCCV [V] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER à titre provisionnel la SCCV [F] REGENT à lui verser la somme de 10.551, 50 €,CONDAMNER la SCCV [F] REGENT au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 23 juillet 2026, la SCCV [F] REGENT, régulièrement assignée à étude le 2 juillet 2026, n’était pas représentée. Le juge a informé la demanderesse, qui a maintenu ses demandes, que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce la somme due par la SCCV [F] REFENT n’est pas sérieusement contestable au vu des deux factures en date du 27 octobre 2025 (pièces n°3 et 4). Elle ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision.
Sur les dépens et les frais
La SCCV [F] REGENT sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’équite ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamné à payer une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONDAMNONS la SCCV [F] REGENT à payer à la société COULIDOOR REUNION, à titre provisionnel, une somme de 10.551, 50 € ;
CONDAMNONS la SCCV [F] REGENT aux dépens ;
CONDAMNONS la SCCV [F] REGENT au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
[F] GREFFIER [F] PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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