TJ 97411, 23 juin 2026, RG 25/00997
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00997 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKID
N° MINUTE 26/00560
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
EN DEMANDE
S.A. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie VIDAL, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [T] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2026
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Aziz AKBARALY, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [B] [Z] [C], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Mesdames Emilie MOREAU et [K] [M]
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 13 octobre 2025 devant ce tribunal par la SA [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre des décisions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, d’une part, de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 7 décembre 2020 déclarée par Monsieur [L] [J], et, d’autre part, d’attribution d’un taux d’incapacité de 20% en réparation des séquelles conservées au titre du sinistre précité ;
Vu l’audience du 23 juin 2026, à laquelle la SA [1] s’est désistée de l’instance, en présence de la caisse ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SA [1] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience des débats produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-997 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la SA [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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