Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00021


Vérifier : TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91ba26195da062e0440b1e

Texte de la décision

7,656 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNBM
NAC : 74D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Août 2026

DEMANDERESSE

Mme [E] [X] [K] [F] ÉPOUSE [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [Q] [X] [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 23 Juillet 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

La parcelle BV [Cadastre 1] située à [Localité 3], en indivision successorale depuis le décès de Monsieur [B] [F], a fait l’objet d’un jugement en date du 2 septembre 2003 qui, après homologation d’un rapport d’expertise, a ordonné le partage de ladite parcelle qui a par la suite fait l’objet d’un acte notarié de partage en date du 11 février 2011.
Il résulte du partage que la parcelle BV [Cadastre 2] dévolue à Madame [E] [F], épouse [A], située [Adresse 4], est une parcelle enclavée pour laquelle l’acte notarié prévoit que « il sera constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage dont l’assiette consiste en une bande de terres de 5 m de large, à prendre une largeur de 2,5 m de part et d’autre des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] jusqu’à la limite avec la parcelle BV627 ».
En outre l’acte notarié prévoit que : « les propriétaires grevés et bénéficiaires s’engagent à maintenir et entretenir le passage en parfait état de viabilité et d’assurer sa réfaction à frais communs ».
Plusieurs constats ont été réalisés par des commissaires de justice, le 13 juin 2022 (pièce n°9) le 15 mai 2024 (pièce n°12), dates auxquelles il a été relevé que la défenderesse empêchait l’utilisation de cette servitude de passage sur sa parcelle. En outre, elle s’oppose à la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux d’eau, électricité et assainissement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Madame [E] [F], épouse [A] a fait assigner Madame [Q] [F] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER, sous astreinte, à Madame [Q] [F] de cesser toute entrave à l’accès au chemin Safer, toute obstruction aux travaux et aux visites du terrain et toute atteinte à son droit de propriété,CONDAMNER Madame [Q] [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,CONDAMNER Madame [Q] [F] à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.Par ordonnance en date du 12 mars 2026, il a été ordonné aux parties de rencontrer un médiateur. Madame [Q] [F], qui n’était pas représentée à l’audience du 19 février 2026, ne s’est pas rendue au rendez-vous d’information sur la médiation et la démarche de règlement amiable n’a pu en conséquence prospérer.

A l’audience du 23 juillet 2026, Madame [E] [F], épouse [A], a indiqué maintenir sa demande dans les termes de son assignation. A cette date, Madame [Q] [F] n’était pas représentée. A l’issue de l’audience, le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’injonction sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, les éléments recueillis établissent avec l’évidence requise devant le juge des référés que le comportement récurent de Madame [Q] [F] perturbe la jouissance de la propriété de Madame [E] [F], épouse [A], et constitue ainsi un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner à Madame [Q] [F] de cesser toute entrave à l’accès au chemin Safer permettant l’accès à la parcelle BV [Cadastre 2] de Madame [E] [F], épouse [A].
La détermination dont la défenderesse témoigne dans son opposition justifie que la présente décision soit assortie, ainsi que précisé dans le dispositif, d’une astreinte afin d’en favoriser l’exécution effective.

Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne peut être accueillie par le juge des référés et doit être rejetée, en ce que son examen doit être réalisé par le juge du fond.
Sur les dépens et les frais

La défenderesse, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamnée à payer une somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS à Madame [Q] [F] de cesser toute entrave à l’accès au chemin Safer permettant l’accès à la parcelle BV625 de Madame [E] [F], épouse [A], de cesser toute obstruction aux travaux et visites du terrain,

ASSORTISSONS cette injonction d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et ce durant 6 mois,

REJETONS la demande d’indemnisation du préjudice moral de Madame [E] [F], épouse [A].

CONDAMNONS Madame [Q] [F] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [Q] [F] à payer la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.