TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00242
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00242 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSQI
NAC : 53B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Août 2026
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 23 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
Me Alexandra MARTINEZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] [H] a prêté à Monsieur [U] [G] une somme de 30.000 € virée sur son compte bancaire le 20 juillet 2020 que ce dernier a entrepris de rembourser très partiellement à la fin de l’année 2025, par trois virements pour un montant total de 600 €.
Madame [H] n’est pas parvenue à obtenir un plus ample remboursement, en dépit de la mise en demeure adressée par elle le 5 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2026, Madame [Y] [E] [H] a fait assigner Monsieur [U] [G] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [U] [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 29.400 € avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure en date du 9 janvier 2026,CONDAMNER Monsieur [U] [G] à titre provisionnel à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 21 juillet 2026, Monsieur [U] [G] demande à la juridiction de :
lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil pour le règlement des sommes dues par lui,débouter la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ainsi que la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026 au cours de laquelle Madame [H] a maintenu ses demandes sans répliquer aux conclusions du défendeur, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [G] a « emprunté » une somme de 30.000 € dont il n’a remboursé que 600 €.
Il sera fait droit à la demande de provision, dont le montant tient compte des remboursements d’ores et déjà effectués.
En revanche, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne peut être accueillie par le juge des référés et doit être rejetée, en ce que son examen doit être réalisé par le juge du fond.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, le défendeur a déjà bénéficié de délais très importants pour rembourser la somme empruntée par lui en juillet 2020 et qu’il doit également être tenu compte des besoins de Madame [H], qui imposent quant à eux un remboursement immédiat de ladite somme.
La demande de délais, totalement injustifiés, sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais
Monsieur [U] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’il soit en outre condamné au paiement d’une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONDAMNONS Monsieur [G] à payer, à titre provisionnel, la somme de 29.400 €,
REJETONS la demande d’indemnisation du préjudice moral de Madame [H],
REJETONS la demande de délais,
CONDAMNONS Monsieur [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [G] à payer à Madame [H] une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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