TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00255
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00255 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSUA
NAC : 82C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Août 2026
DEMANDERESSE
Mme [T] [B] ÉPOUSE [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. VINDEMIA DISTRIBUTION, à l’enseigne [Localité 2] (Ermitage), inscrite au RCS de [Localité 3], sous numéro 332 332 386, dont le siège social se situe
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 23 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Service Expertise
Me Estelle GANGATE
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2021, Madame [T] [C] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait au sein du magasin [A] [L] de l’Ermitage à [Localité 7] en glissant sur une flaque de lessive répandue par terre.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2022, le Dr [Q] a été désigné pour procéder à une expertise médicale de l’intéressée. L’expert a rendu son rapport le 4 juillet 2022en indiquant que la victime n’était pas consolidée et devait être revue après ablation du matériel (plaques) qui avait été initialement posé.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 juin 2026, Madame [T] [B], épouse [C] a fait assigner la société VINDEMIA DISTRIBUTION à l’enseigne [A] [L] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER la poursuite de la mesure d’expertise médicale initialement confiée au Docteur [Q] par ordonnance de référé du 14 avril 2022, avec mission strictement identique à celle définie par ladite ordonnance, A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, au cours de laquelle la société VINDEMIA DISTRIBUTION a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité/garantie des défenderesses.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [T] [B], épouse [C], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur [J] [Q], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] de la Réunion ;
CH OUEST REUNION
[Adresse 4]
[Localité 8]
02 62 45 30 30 / 06 92 65 82 69
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,Aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à Madame [T] [B] épouse [C] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué les soins à Madame [T] [B] épouse [C]) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui apparaitrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,Recueillir de façon précise les déclarations de Madame [T] [B] épouse [C] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :à son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...),au degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Madame [T] [B] épouse [C] avant l’accident,Consigner les doléances actuelles de Madame [T] [B] épouse [C], en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,Procéder à l’examen clinique de Madame [T] [B] épouse [C] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, Entendre tout sachant, Décrire les soins et interventions dont Madame [T] [B] épouse [C] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et à l’évolution de l’état de santé,Fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,Décrire l’état antérieur de Madame [T] [B] épouse [C], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, ainsi que son état actuel,Dire si l’état actuel de Madame [T] [B] épouse [C] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,Dire si l'état de Madame [T] [B] épouse [C] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,Fixer la date de consolidation de l'état de Madame [T] [B] épouse [C] définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l'origine des dommages, Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable,
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Madame [T] [B] épouse [C] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles.
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Madame [T] [B] épouse [C] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [T] [B] épouse [C] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont elle resterait atteinte après sa consolidation, Madame [T] [B] épouse [C] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si Madame [T] [B] épouse [C] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [T] [B] épouse [C] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Madame [T] [B] épouse [C] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Madame [T] [B] épouse [C] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS):
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement :
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [T] [C] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 8 octobre 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [T] [B], épouse [C] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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