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TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00264


Vérifier : TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91ba55195da062e044118f

Texte de la décision

11,227 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00264 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HTDQ
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Août 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. VILLENEUVE société au capital de 7.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 441 448 222, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1] ([Localité 2])
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.S. B&G au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 921 384 228
[Adresse 2]
[Localité 1] ([Localité 2])

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 23 Juillet 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Marion VARINOT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026, la SCI VILLENEUVE a fait assigner la société B&G devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé par la société [Adresse 3] [D] et les consorts [E] le 18 janvier 1982, la SCI VILLENEUVE ayant fait l’acquisition des locaux le 25 août 2003, ce alors que le fonds de commerce a été cédé par acte authentique le 9 mai 2023 à la société B&G, bail résilié de plein droit à compter du 6 juin 2026, ordonner l’expulsion de la société B&G et de tous occupants de son chef,condamner la société B&G à lui verser à titre de provision la somme de 45.832, 66 € correspondant aux loyers et taxes d’ordures ménagères impayés,condamner la société B&G au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération définitive,rejeter toute demande d’octroi de délai de paiement et refuser toute suspension de la réalisation des effets de la clause résolutoire,condamner la société B&G aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 4] dont elle est propriétaire a été donné à bail à la société B&G pour un loyer mensuel actualisé de 3.092, 23 €.
Suite aux défaillances constatées à compter de janvier 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 6 mai 2026, demeuré infructueux.
A l’audience du 23 juillet 2026, la défenderesse, régulièrement assignée à étude, n’était pas représentée par un conseil. La SCI VILLENEUVE a maintenu ses demandes. Le juge a informé le demandeur que la demanderesse était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, la SCI VILLENEUVE a fait délivrer à la société B&G le 6 mai 2026 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 42.121, 99 €, selon décompte arrêté au 1er avril 2026, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La société B&G n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera constaté la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 7 juin 2026, date à partir de laquelle la société B&G doit être regardé comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 7 juin 2026, date de résiliation du bail. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société B&G des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
L’indemnité d’occupation due par la société B&G depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI VILLENEUVE, l'obligation de la société B&G au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er juin 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 45.832, 66 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société B&G avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 42.121, 99 euros et à compter de l'assignation pour le solde.
Sur les dépens et les frais

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société B&G à payer à la SCI VILLENEUVE une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, délivré le 6 mai 2026.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la société B&G à la SCI VILLENEUVE par acquisition de la clause résolutoire en date du 7 juin 2026 ;
DISONS qu’à compter du 7 juin 2026, la société B&G est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 4] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société B&G des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société B&G à la somme de 3.092, 23 € TTC par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 7 juin 2026 jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS par provision la société B&G à payer à la SCI VILLENEUVE la somme de 45.832, 66 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 29 juin 2026 (date de l’assignation), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2026 sur 42.121, 99 € et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société B&G au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société B&G aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 6 mai 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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