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TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/02094


Vérifier : TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/02094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/02094
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cd40195da062e048cf4f

Texte de la décision

13,445 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00249

Grosse :

JUGEMENT DU : 28 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/02094 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F73X

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Véronique BERÇOT de la SELARL VB AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY - 23

DÉFENDERESSE

Société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [P] veuve [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 10 septembre 1991, Mme [W] [Q] a donné en location à Mme [X] [L] née [P], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte notarié du 24 août 2010, l’appartement a fait l’objet d’une donation au profit de M. [C] [Q].

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille du 27 février 2023, Mme [X] [P] veuve [L] a été placée sous mesure de tutelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, M. [C] [Q] a fait assigner la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [P] veuve [L] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :

à titre principal,
dire que le congé délivré le 22 novembre 2024 par la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [P] veuve [L] est valable,dire qu’il a pris effet au plus tard le 31 décembre 2024,prononcer l’expulsion de Mme [X] [P] veuve [L], assistée de la société ATP 13 ès qualité de tutrice, ainsi que celle de tous occupants de son chef dès le prononcé de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquements de Mme [X] [P] veuve [L], assistée de la société ATP 13 ès qualité de tutrice, aux obligations locatives découlant de l’engagement de location, avec toute conséquence que de droit,prononcer l’expulsion de Mme [X] [P] veuve [L], assistée de la société ATP 13 ès qualité de tutrice, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès le prononcé de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
dire et juger que le commissaire de justice instrumentaire pourra, au besoin, se faire assister de la force publique,autoriser tel commissaire de justice qu’il plaira pour établir un constat des lieux aux frais partagés des parties,dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [P] veuve [L] à payer à M. [C] [Q] la somme de 8 930 euros au titre de la dette locative, compte arrêté au 30 juin 2025,condamner la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [P] veuve [L] à payer à M. [C] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la décision à intervenir jusqu’à celle de son départ effectif, fixée à pareille somme que celle correspondant au loyer actuel d’un montant de 875 euros, outre les charges courues et justifiées, indexé sur l’indice de révision des loyers, et qui auraient été payées en cas de non-résiliation du bail,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [P] veuve [L] à payer à M. [C] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, M. [C] [Q], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 19 898 euros au jour de l’audience. Il a expliqué que Mme [X] [L] n’occupe plus les lieux et qu’elle réside désormais dans une maison de retraite à [Localité 5]. Cependant, il expose qu’il n’a pas pu récupérer les lieux car le bail n’a pas été résilié par la société ATP 13 ès qualité de tutrice.

Bien qu’assignée en personne morale, la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [L] n’est ni présente, ni représentée. Par courrier reçu au greffe le 15 juin 2026, la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [L] a informé le tribunal qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience. Dans cette lettre, elle a reconnu que les demandes du bailleur formulées au titre du congé et des impayés de loyers étaient incontestables.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

L’article 24 IV du même texte précise que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 septembre 2025 pour une audience fixée au 17 juin 2026, dans le respect du délai de 6 semaines.

En conséquence, ses demandes seront déclarées recevables.

Sur le congé et l’expulsion de la locataire

Il ressort des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire peut résilier le contrat de bail à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis. Le délai de préavis de droit commun est de trois mois, toutefois il peut être réduit à un mois, dans certaines circonstances prévues par la loi, à condition que la situation justifiant la réduction du délai de préavis soit mentionnée explicitement dans la lettre recommandée avec avis de réception délivrant le congé au bailleur.

Le délai de préavis est réduit à un mois pour les logements situés au sein de la commune d’[Localité 4].

En l’espèce, la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [L] a donné congé au bailleur le 22 novembre 2024, précisant qu’elle respecterait le délai de préavis d’un mois.

Dès lors, le congé est régulier.

Cependant, il n’est pas démontré que Mme [X] [L] ou la société ATP 13 ès qualité de tutrice ont remis les clés à M. [C] [Q]. Or, la remise des clés matérialise le départ définitif d’un locataire.

Dès lors, Mme [X] [L] est occupante sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [X] [L] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de Mme [X] [L], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [X] [L] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 914 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Sur la dette locative

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au jour de l’audience, Mme [X] [L] est redevable d’une somme totale de 19 898 euros.

En conséquence, Mme [X] [L] sera condamnée à payer à M. [C] [Q] la somme de 19 898 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de juin.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès

Mme [X] [L] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [X] [L] sera donc condamnée à payer à M. [C] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable les demandes formées par M. [C] [Q],

CONSTATE que le congé délivré par la société ATP 13 ès qualité de tutrice de Mme [X] [L] née [P] à M. [C] [Q] le 22 novembre 2024 est régulier,

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 10 septembre 1991 entre M. [C] [Q] d'une part, et Mme [X] [L], née [P] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], a été résilié par l’effet du congé à la date du 23 décembre 2024,

CONSTATE que Mme [X] [L] née [P] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

En conséquence,

ORDONNE à Mme [X] [L] née [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour Mme [X] [L] née [P] de s'exécuter volontairement, M. [C] [Q] pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Mme [X] [L] née [P] à payer à M. [C] [Q] une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 914 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE Mme [X] [L] née [P] à payer à M. [C] [Q] la somme de 19 898 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du jour de l’audience, échéance de juin incluse,

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Mme [X] [L] née [P] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Mme [X] [L] née [P] à payer à M. [C] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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