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TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/01850


Vérifier : TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/01850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/01850
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cd4f195da062e048cfc4

Texte de la décision

11,174 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00254

Grosse :

JUGEMENT DU : 28 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01850 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7CO

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 19 février 2024, la SA Adoma a donné en location à M. [G] [P], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par courrier du 16 juin 2025 signifié par acte de commissaire de justice le 23 juin 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer la somme de 2 784,64 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SA Adoma a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
constater que malgré mise en demeure, M. [G] [P] reste redevable de la somme de 3 253,51 euros selon compte arrêté au 5 août 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience,constater et si besoin prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,autoriser la SA Adoma à expulser M. [G] [P] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique,condamner, d’ores et déjà M. [G] [P] à payer à la SA Adoma la somme de 3 253,51 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident,condamner M. [G] [P] à payer à la SA Adoma la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [G] [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, la SA Adoma, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7 363,47 euros au 15 juin 2026. Elle précise que le paiement des loyers n’a pas repris et demande donc l’acquisition des effets de la clause résolutoire.

M. [G] [P] comparaît en personne. Il soutient qu’il a effectué quelques versements, dont le dernier date du 14 avril 2026 pour un montant de 300 euros. Il déclare qu’il a un emploi en CDI à [Localité 5] depuis 3 mois. Il demande à rester dans le logement et sollicite donc la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. En ce sens, il propose de payer 500 euros chaque mois, loyer compris.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du contrat de résidence

Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.

L'article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice.

Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 19 février 2024 contient une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation du contrat en cas de d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement graves ou répétés au règlement intérieur. Le bailleur justifie d’une mise en demeure visant cette clause signifiée par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, pour la somme de 2 784,64 euros sollicitant un paiement sous 8 jours.

Il ressort en outre du décompte produit que la somme réclamée correspondait bien à un montant équivalent au moins à deux fois le montant mensuel des redevances, tel que prévu par le règlement intérieur en référence aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

M. [G] [P] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai requis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 2 août 2025.

M. [G] [P] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient de lui ordonner de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [G] [P], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les dispositions prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement

Concernant l’indemnité d’occupation

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [G] [P] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux.

Il convient de fixer cette indemnité au montant des redevances actuelles, charges comprises, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme mensuelle de 632,95 euros révisable selon les modalités prévues au contrat, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Concernant le montant des sommes dues

Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, la SA Adoma produit un décompte arrêté au 15 juin 2026 démontrant que M. [G] [P] reste lui devoir la somme 7 363,47 euros, échéance de mai incluse, cette somme correspondant à la dette locative, au titre des redevances impayées.

En conséquence, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.

Concernant les délais de paiement

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, au regard de sa proposition de payer 500 euros par mois incluant l’apurement de la dette et le montant de la redevance (632,95 euros), il ne peut qu’être constaté que M. [G] [P] ne sera pas en mesure de régler son loyer et un supplément pour apurer sa dette, de sorte que la mise en place de délais de paiement n’apparaît pas opportune, ni même possible.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais du procès

M. [G] [P] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens.

Il sera également condamné à payer à la SA Adoma la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 février 2024 entre la SA Adoma et M. [G] [P] concernant un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 2 août 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à cette date,

CONSTATE que M. [G] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

ORDONNE à M. [G] [P] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [G] [P] de s'exécuter volontairement, la SA Adoma pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA Adoma une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 632,95 euros, révisable selon les modalités prévues au contrat,

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA Adoma la somme de 7 363,47 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées, décompte arrêté à la date du 15 juin 2026 (échéance de mai incluse),

DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE M. [G] [P] aux entiers dépens,

CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la SA Adoma la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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