TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/02410
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 28 août 2026
DOSSIER : N° RG 25/02410 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA4N
AFFAIRE : [E] c/ S.A.S. EASY CASH ANNECY SUD EC [Adresse 1]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] épouse [P]
née le 17 Août 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. EASY CASH ANNECY SUD EC [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [V], gérant
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 24 Juin 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 28 août 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 29 novembre 2022, Mme [H] [E] épouse [P] a acquis auprès de la SAS Easy Cash Annecy Sud EC [Localité 4], une bague sertie de 3 diamants, au prix de 1 099 euros.
Le 3 janvier 2023, Mme [P] a confié le bijou au service après-vente de la société Easy Cash, celle-ci faisant état d’une tâche sombre apparue sur le diamant et du fait qu’un diamant était mal serti, et sollicitant la réalisation d’une expertise afin de s’assurer que les diamants avaient de la valeur et la réparation de la bague.
La bague a été resertie et restituée à Mme [P], sans qu’une expertise ne soit réalisée.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, Mme [H] [E] épouse [P] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SAS Easy Cash Annecy Sud EC [Adresse 1] à lui verser les sommes suivantes :
1 099 euros en principal,3 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour la perte de temps qu’elle a subi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2026.
A l’audience, Mme [H] [E] épouse [P] comparaît en personne. Elle explique avoir constaté dès le 26 décembre 2022, qu’un des diamants de la bague bougeait. Au mois de janvier, elle a demandé au vendeur de procéder à une réparation et à une expertise. Elle affirme que la bague a été resertie mais que l’expertise n’a pas été réalisée, car jugée trop coûteuse par la société Easy Cash. Elle indique que la bague est toujours défectueuse.
Elle demande la condamnation de la SAS Easy Cash Annecy Sud EC [Localité 4] au paiement de la somme de 1 099 euros correspondant au prix d’achat de la bague, sans restitution, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation de sa bague le temps de la réparation, de la perte de temps et du coût de l’envoi des lettres recommandées.
La SAS Easy Cash Annecy Sud EC [Localité 4] est représentée par M. [S] [V], gérant. Elle sollicite le rejet des demandes de Mme [P]. Elle relève que la vente a été réalisée il y a 4 ans, que la tâche existe depuis la création du diamant et qu’il ne se répare pas, que le service après-vente a réalisé gratuitement le sertissage. Elle indique qu’une expertise coûte entre 500 à 700 euros. La SAS Easy Cash Annecy Sud EC [Localité 4] soutient que la société a une activité de bijouterie déclarée, qu’elle est de bonne foi, et qu’elle a proposé à Mme [H] [E] épouse [P] de lui racheter la bague pour 900 euros afin de la revendre. En outre, elle précise que le document remis par Mme [H] [E] épouse [P] donnant une estimation du prix de la bague n’a pas de valeur probante. Elle ajoute que la bague comporte plus d’un carat de diamant, qu’elle l’a donc acquise à un prix très avantageux.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [H] [E] épouse [P] justifie, par la production d’un procès-verbal de constat d’échec établi par le conciliateur de justice en date du 12 décembre 2024, d'une tentative préalable de conciliation exigée à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le différend porte sur l’existence d’un défaut affectant un diamant de la bague.
Mme [H] [E] épouse [P] soutient qu’une tâche de couleur marron est apparue sur le diamant, après l’achat.
Elle produit, au soutien de sa demande, le bon de prise en charge par le service après-vente du 3 janvier 2023, un certificat de l’Or Déco, non signé, ainsi qu’un courrier adressé à la société défenderesse, en date du 7 mai 2023.
Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer l’existence de la tâche alléguée sur le diamant et que celle-ci est apparue après l’achat.
Ainsi, Mme [H] [E] épouse [P] sera déboutée de ses demandes en remboursement du montant de la bague et de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Mme [H] [E] épouse [P] succombant au principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [H] [E] épouse [P] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [H] [E] épouse [P] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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