TJ 74010, 28 août 2026, RG 26/00738
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
[Adresse 1]
[Localité 1]
TJ - de 10 000 euros
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DOSSIER : N° RG 26/00738 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDU5
minute n° : 26/
DEMANDERESSE
[1]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [L],
demeurant [Adresse 3]
Le 28 Août 2026,
Nous, Manon FAIVRE, Juge, assistée de François CHARTIN, Greffier ;
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et les articles 62 et suivants du code de procédure civile,
Vu la contrainte n° [Numéro identifiant 1] en date du 17 mars 2026 délivrée par [1],
Vu l’opposition à contrainte en date du 31 mars 2026 reçue au greffe le 02 Avril 2026 faite par Monsieur [Q] [L],
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis Q du code général des impôts institue un droit de timbre d’un montant de 50 euros dû pour toute instance introduite devant les juridictions judiciaires en matière civile et sauf lorsque le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle ou relève d’un cas d’exonération prévu par la loi.
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, Monsieur [Q] [L] a saisi le tribunal judiciaire d’ANNECY d’une opposition à contrainte en date du 31 mars 2026 reçue au greffe le 02 avril 2026, sans s’acquitter du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis Q du CGI, et ce en dépit de l’invitation qui lui a été faite le 10 juin 2026 de régulariser sa requête en procédant au paiement du timbre exigé dans le mois.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le demandeur ne justifie d’aucun motif d’exonération, ni de l’octroi de l’aide juridictionnelle, ni d’une dispense légale ou réglementaire applicable.
Il convient, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance susceptible de rétractation,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition à contrainte en date du 31 mars 2026 reçue au greffe le 02 avril 2026 de Monsieur [Q] [L],
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance inscrite sous le N° RG 26/00738 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDU5, dont les dépens resteront à la charge de Monsieur [Q] [L].
Le Greffier
Le Juge
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