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TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/01546


Vérifier : TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/01546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/01546
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cd70195da062e048d0c3

Texte de la décision

7,501 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00263

Grosse :

JUGEMENT DU : 28 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01546 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6GG

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY - 56

DÉFENDEURS

Madame [H]-[B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 25 novembre 2019, l’association SOLIHA a signé avec Mme [H] [F] et M. [D] [U] une convention d’occupation temporaire d’un an, au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par la suite, les locataires ont renouvelé leur contrat par la conclusion de plusieurs conventions d’occupation temporaire successives, dont la dernière date du 1er mars 2022.

Les parties ont réalisé un état des lieux contradictoire de sortie, le 5 août 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, l’association SOLIHA a fait assigner Mme [H] [F] et M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil, de :
condamner Mme [H] [F] et M. [D] [U] à verser à l'association SOLIHA la somme de 6 545,31 euros,condamner Mme [H] [F] et M. [D] [U] à verser à l'association SOLIHA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, l’association SOLIHA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Bien qu’assignés en l’étude du commissaire de justice, Mme [H] [F] et M. [D] [U] ne sont ni présents, ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les arriérés locatifs

Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, l’association SOLIHA produit un décompte du 27 juin 2025, démontrant que Mme [H] [F] et M. [D] [U] restent lui devoir la somme 6 547,96 euros, cette somme correspondant à la dette locative, au titre des redevances impayées.

Il convient néanmoins de déduire de cette somme les frais facturés qui ne correspondent pas à des loyers, ni à des charges, impayés, soit la somme totale de 51,89 euros (7,33 + 7,33 + 7,33 + 7,33 + 7,62 + 7,33 + 7,62).

En conséquence, Mme [H] [F] et M. [D] [U] seront condamnés à payer à l'association SOLIHA la somme de 419,37 euros (6 547,96 - 51,89 - 6 076,70) au titre des loyers et charges impayés.

Sur les dégradations locatives

En vertu de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances.

Aux termes de l’article 1730 du code civil, le locataire doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, conformément à l’état des lieux d’entrée.

Selon l’article 1732 du code civil, le locataire doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Une comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoire du 28 novembre 2019 et l’état des lieux de sortie contradictoire du 5 août 2022, permet de constater l’apparition des désordres suivants, pendant l’occupation des lieux par les locataires :
le plafond de l’entrée est défraîchi ;tâches sur le sol de l’entrée ;traces de feutre sur les murs du salon ;il manque une ampoule dans le salon ;4 prises et 1 prise TV du salon sont défraîchies ;le sol de la cuisine est très sale et défraîchi ;tâches sur les murs de la cuisine ;les murs de la cuisine sont gras ;le plafond de la cuisine est défraîchi ;une poignée manquante dans la cuisine ; la VMC de la cuisine est sale ;absence du tour de l’interrupteur de la cuisine ;traces sur la porte de la salle de bain ;chauffe-serviette de la salle de bain est hors-service ;1 prise électrique de la salle de bain est brûlée ;néon de la salle de bain hors-service ;traces noires sur les murs des toilettes ;joints lavabo et douche noircis, non nettoyés ; les toilettes n’ont pas été nettoyés ;la chasse d’eau des toilettes n’a pas été tirée ;absence de cuvette des toilettes ;tâches, éraflures et coulures sur les murs de la chambre 1 ;trace de feutre sur le rebord de la fenêtre de la chambre 1 ;coulures noires sur le radiateur de la chambre 1 ;trace de feutre sur les murs de la chambre 2 ;poignée de la porte de la chambre 2 mal-fixée.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que selon l’état des lieux d’entrée, le plafond et les murs du salon étaient défraîchis lors de l’entrée dans les lieux. Mme [H] [F] et M. [D] [U] n’étant responsables que de traces de feutres, les travaux de peinture ne seront mis à leur charge qu’à hauteur de 25%.

Concernant la peinture des chambres, lors de l’entrée dans les lieux, les murs de la chambre 1 étaient en état d’usure et ceux de la chambre 2 étaient défraîchis. Par conséquent, et au vu des dégradations relevées sur ces murs, les travaux de peinture ne seront mis à leur charge qu’à hauteur 50 % pour la chambre 1 et 25% pour la chambre 2.

Le bailleur fournit également une facture produite par la SAS Environ’Alpes propreté le 1er septembre 2022, pour une somme de 394,20 euros qui, au vu du manque de propreté général de l’appartement, apparaît justifiée.

Par conséquent, Mme [H] [F] et M. [D] [U] seront condamnés à payer à l'association SOLIHA la somme de 4198,14 euros au titre des réparations locatives.

Sur les frais du procès

Mme [H] [F] et M. [D] [U], succombant au principal, seront condamnés aux dépens.

Ils seront également condamnés à payer à l’association SOLIHA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Mme [H] [F] et M. [D] [U] à payer à l'association SOLIHA la somme de 419,37 euros au titre des loyers et charges impayés,

CONDAMNE Mme [H] [F] et M. [D] [U] à payer à l'association SOLIHA la somme de 4198,14 euros au titre des réparations locatives,

CONDAMNE Mme [H] [F] et M. [D] [U] aux dépens,

CONDAMNE Mme [H] [F] et M. [D] [U] à payer à l’association SOLIHA la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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