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TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/00746


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Date
28/08/2026
Numéro
25/00746
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cd74195da062e048d0e3

Texte de la décision

7,232 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00264

Grosse :

JUGEMENT DU : 28 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00746 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3W7

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY - 36

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000869 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIERS : Madame CHANUT, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, M. [R] [E] a fait assigner M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
dire et juger recevable et bien fondée l’action de M. [R] [E],déclarer M. [I] [G] occupant sans droit ni titre de l’appartement n°13 qu’il occupe sis [Adresse 4],condamner M. [I] [G] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, sans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,juger que passé ce délai, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion de M. [I] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,dire et juger que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L. 433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,supprimer les délais prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [I] [G] à lui payer la somme à parfaire de 22 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner M. [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil,condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé,débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner M. [I] [G] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même au paiement des entiers dépens et ce, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises, pour désignation d’un avocat et pour échange contradictoire de pièces entre les parties.

A l’audience de renvoi du 17 juin 2026, M. [R] [E] représenté par son conseil, sollicite la résiliation judiciaire du bail verbal litigieux, demande omise dans le dispositif de l’assignation. Pour le reste, il maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 31 000 euros au 30 juin 2026. Il indique que le dernier paiement du loyer date de 2022.

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [I] [G] n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

L’article 24 IV du même texte précise que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

En l'espèce, le bailleur justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 mars 2025 pour une audience fixée au 21 mai 2025, dans le respect du délai de 6 semaines.

En conséquence, sa demande est recevable.

Sur l’existence d’un bail liant les parties

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [R] [E] soutient avoir donné à bail à M. [I] [G] un appartement situé [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], selon contrat de bail verbal.

A l’appui de ses déclarations, il se contente de produire une photocopie de la carte d’identité de M. [I] [G] ainsi qu’un décompte du paiement des loyers, non détaillé pour la période antérieure à août 2022.

Par ailleurs, il apparaît que la notification à la préfecture a été faite en désignant un bien situé [Adresse 7] à [Localité 5].

Ces seuls éléments conjugués à la différence d’adresse relevée ne sont pas suffisants à caractériser l’existence d’un bail verbal conclu entre les parties.

Par conséquent, M. [R] [E] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les frais du procès

M. [R] [E] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

M. [R] [E] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable la demande de résiliation de bail de M. [R] [E],

DEBOUTE M. [R] [E] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens,

DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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