TJ 13001, 28 août 2026, RG 23/05436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Août 2026
RG : N° RG 23/05436 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MC64
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[G] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[M] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[G] [S] épouse [F]
[M] [I] [F]
+ COPIES :
Me Stéphane KULBASTIAN
Me Alice CABRERA
+ GROSSE IFPA
+ copie POINT RENCONTRE
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[M] [I] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine),
Et de,
[G] [S], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 02 avril 2022 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DECLARE les époux irrecevables en leurs demandes relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et au règlement des charges ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et de désignation d'un notaire ;
DECLARE Madame [S] irrecevable en sa demande relative à l'indemnité d'occupation;
REJETTE les demandes de condamnation relatives au devoir de secours et aux frais de trajets ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 décembre 2023 ;
DIT que Madame [S] exerce l'autorité parentale de manière exclusive à l'égard de l'enfant;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [F] exercera, pendant une période de six mois à partir de la première rencontre parent/enfant, renouvelable une fois, un droit de visite à l'égard de l'enfant à raison de deux fois par mois de 14h à 17h, dans les locaux ou par l’intermédiaire de l'espace de rencontre “Le CAFC [Adresse 3] [1], sis [Adresse 4]”, selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura l'enfant d'amener et de reprendre l'enfant dans ce lieu ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, Monsieur [F] doit s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04.42.20.47.09 ;
DIT que Monsieur [F] devra rester dans les locaux de l'espace de rencontre ;
DIT qu'après plusieurs visites sans incident, Monsieur [F] pourra sortir des locaux de l'association avec l'enfant, et qu'un élargissement de la durée des rencontres pourra être mis en place par l'espace de rencontre ;
DIT qu'à l'issue du délai de six mois ou de douze mois, les parents devront trouver un meilleur accord permettant l'exercice des droits du père, à défaut, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais de trajets engagés par le père pour se rendre à [Localité 6] aux fins d’exercer son droit de visite seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais de trajet devra en rembourser la moitié à l’autre parent dans le délai d’un mois à compter de la présentation de justificatifs et l’y CONDAMNE en tant que besoin,
DIT que Monsieur [F] bénéficie d'un droit de correspondance téléphonique avec sa fille les mardis et les jeudis à 18h ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant qu'il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE la demande relative au partage des frais de l’enfant ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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