TJ 13001, 28 août 2026, RG 25/03765
Vérifier : TJ 13001, 28 août 2026, RG 25/03765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Août 2026
RG : N° RG 25/03765 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZOB
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[T] [P] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2025-000241 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
[F] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3],
domicilié : chez Monsieur [E] [O], [Adresse 2]
défaillant
AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Emilie DAUTZENBERG
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2025,
FIXE la clôture de la procédure au 29 mai 2026,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[F] [O], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] ([Localité 4]),
et de,
[T] [P] [V], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),
DIT que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage conclu le 18 janvier 2020 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 03 septembre 2025,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] et Mme [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,
DECLARE irrecevables les demandes relatives aux opérations de liquidation et de partage,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi prononcé ce jour.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.