TJ 13001, 28 août 2026, RG 24/00513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Août 2026
RG : N° RG 24/00513 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDYE
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[H] [K] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie RODRIGUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-002951 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
[I] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Ophélie RODRIGUE
Me Laurent CANTARINI
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[I] [M], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Val-de-Marne),
Et de,
[H] [K] [X], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Algérie) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage conclu le 19 octobre 2014 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [M] à verser à Madame [X] une prestation compensatoire de 10.000 euros ;
REJETTE la demande de mensualisation de la prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [M] et Madame [X] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, par principe à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parties :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes pour [F] et 17 heures au domicile de la mère pour [W], au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quinzaine,
À charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable,
Étant précisé que, à défaut d'accord amiable :
- tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d'exercice du droit s'ajoute automatiquement à cette période,
- les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits.
FIXE à la somme de 380 euros par mois, soit 190 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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