TJ 13001, 28 août 2026, RG 24/00957
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Août 2026
RG : N° RG 24/00957 - N° Portalis DBW2-W-B7I-ME4R
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[W] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne LE GAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-007868 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
[R] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELEURL CABINET D’AVOCAT CORINNE LE GALL
Me Emmanuel HENRY
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 03 octobre 2025 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 22 mai 2026 ;
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 29 mai 2026, jour des débats ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[R] [O], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Alpes-de-Haute-Provence),
Et de,
[W] [F], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage conclu le 22 octobre 2011 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DECLARE Madame [F] irrecevable en ses demandes relatives à l'attribution et la restitution du véhicule et des meubles ;
DECLARE Madame [F] irrecevables en ses demandes relatives à la prise en charge des crédits ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande relative au préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [O] ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 décembre 2023 ;
DIT que Monsieur [O] et Madame [F] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [R] [O] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie de classe au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant l'été,
DIT qu'en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères de 11h à 18h30 ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire, sont inscrits ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées seront payées par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (loisirs, stages, voyages scolaires) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord, et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie decommissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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