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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13001, 28 août 2026, RG 23/01875


Vérifier : TJ 13001, 28 août 2026, RG 23/01875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
23/01875
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cefb195da062e048d975

Texte de la décision

5,280 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Août 2026

RG : N° RG 23/01875 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LXRN
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[F] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012021012601 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR :
[A] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]

défaillante

AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026

DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Jessica CHATONNIER-FERRA
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[A] [G], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Algérie),

Et de,

[F] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 03 janvier 1991 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 mars 2022,

FIXE à la somme de 50 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] que le père doit verser chaque mois à la mère,

L'y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

PRECISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation du père sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT que les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant [X] seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d'un justificatif,

DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais ci-dessus devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai d'un mois à compter de la présentation des justificatifs,

L'y CONDAMNE en tant que de besoin,

REJETTE les autres demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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