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TJ 13001, 27 août 2026, RG 22/01397


Vérifier : TJ 13001, 27 août 2026, RG 22/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
22/01397
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cf2e195da062e048dac2

Texte de la décision

18,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

27 août 2026

RÔLE : N° RG 22/01397 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LIGI

AFFAIRE :

[J] [F]

C/

S.A.R.L. FRANCE PISCINES COMPOSITES

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP CABINET ROBERT

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP CABINET ROBERT

N°2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEUR

Monsieur [J] [F]
né le 14 décembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté à l’audience par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FRANCE PISCINES COMPOSITES
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 433 933 603, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence de M [M], auditeur de justice

DÉBATS
A l’audience publique du 19 mai 2026, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [F] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3]. Il a confié la fourniture et la pose d’une piscine polyester, modèle Fidji à la SARL France Piscines Composites.

Le 3 avril 2012, un bon de réception piscine a été régularisé sans réserve.

Monsieur [F] s’est plaint de l’apparition de bulles d’air sur toute la surface de la coque de la piscine.

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [F] aux fins de se prononcer sur les éventuels désordres constatés sur la paroi du bassin. Un premier rapport a été déposé par le Cabinet Assistance Expertise Bâtiment le 30 novembre 2021. La première réunion d’expertise n’ayant pu aboutir à un accord amiable, une seconde réunion a été organisée. Un second rapport a été déposé par le Cabinet Assistance Expertise Bâtiment le 20 janvier 2022.

Par exploit d’huissier délivré le 1er avril 2022, Monsieur [J] [F] a fait assigner la société France Piscines Composites devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin, avant dire droit, de désigner un expert judiciaire et de condamner cette société à lui payer le coût des réparations qui seront déterminées par l’expertise, outre un préjudice de jouissance.

Bien que régulièrement citée à domicile, la société n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. [K] [O] pour y procéder. M. [O] a été remplacé par M. [D] [P] par ordonnance du 15 décembre 2023. Ce dernier a déposé son rapport le 24 février 2025.
La clôture de la procédure a été ordonnée par le juge de la mise en état le 26 juin 2025 avec effet différé au 21 avril 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [F] demande au tribunal de :
- Condamner la société France Piscines Composites à lui payer la somme de 7.000 euros avec indexation sur l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise (24 février 2025) et la date du jugement à intervenir,
- Condamner la société France Piscines Composites à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société France Piscines Composites aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- Condamner la société France Piscines Composites à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Le demandeur soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la défenderesse doit être tenue responsable du phénomène d’osmose affectant sa piscine. Il considère que le phénomène d’osmose du bassin est généralisé et porte atteinte à la solidité de l’ouvrage. En outre, il estime que le désordre provient de la fabrication de la coque, le gelcoat n’étant pas imperméable. En tout état de cause, M. [F] indique que la défenderesse est contractuellement responsable des désordres intermédiaires en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.

En ce qui concerne le préjudice matériel, le demandeur sollicite la somme de 7.000 euros correspondant au coût des travaux permettant de remédier aux désordres. Il rappelle que cette somme correspond à l’évaluation faite dans le cadre de l’expertise amiable.

En ce qui concerne le préjudice immatériel, il évoque un préjudice de nature visuelle lié à la présence de nombreuses cloques sur les parois de la piscine. Ensuite, il rappelle que les travaux de réparation des désordres l’empêcheront d’utiliser sa piscine. Enfin, il met en avant un préjudice moral lié à l’attitude de la défenderesse l’ayant contraint d’engager une procédure judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, le bon de réception de la piscine du 3 avril 2012 permet d’établir que la défenderesse a posé et installé la coque de la piscine au domicile du demandeur.

1 - Sur la nature des travaux et la réception

Sur la nature des travaux

La garantie décennale s’applique exclusivement à la construction d’ouvrages conformément à l’article 1792 du code civil.

En l’espèce, la défenderesse a installé la piscine au domicile du demandeur. L’installation d’une piscine avec une coque implique un ancrage et une fixité du bassin au sol dès lors que la piscine est enterrée. À cet égard, les photographies jointes au rapport d’expertise judiciaire du 24 février 2025 démontrent que la piscine est enterrée.

Ainsi, la piscine enterrée avec une coque en polyester constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

Sur la réception

La piscine avec une coque en polyester a été réceptionnée par Monsieur [F] sans réserve le 3 avril 2012. Une attestation « prête au bain » signée par Monsieur [F] le 3 avril 2012, établit que la piscine a été livrée conformément au bon de commande.

2 - Sur la qualification des désordres

Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 février 2025 identifie un bullage généralisé le long des parois du bassin avec une densité plus importante côté habitation, car plus exposée au soleil. L’expert judiciaire affirme qu’il « s’agit d’un phénomène d’osmose évolutif et à ce stade, généralisé à tout le bassin ».

Le rapport d’expertise amiable du 20 janvier 2022 parvenait à la même conclusion, l’expert amiable constatant à certains endroits, « la présence de bulles sur les parois » immergées et il est noté que « les dégradations de la coque sont, à [son] avis, liées à de l’osmose ».

L’expertise amiable définit le phénomène d’osmose comme un phénomène physique qui apparaît lorsque « l’eau passe à travers le gelcoat de piscine jusque dans les différentes couches de résines polyester. Une réaction chimique se produit entre l’eau et la résine polyester. Des cloques se forment sur la coque de piscine contenant ce liquide acétique ».

Il convient de relever que la société défenderesse, présente lors des opérations d’expertise amiable, n’a pas contesté l’existence de bulles. Elle estimait néanmoins qu’elles étaient normales et que leur présence ne lui était pas imputable.

La date butoir de la garantie décennale est fixée au 3 avril 2022.

Il résulte du rapport d’expertise amiable que la dégradation du gelcoat a pu être constatée dès le mois de juillet 2021 et l’expert judiciaire confirme que le désordre s’est manifesté en 2021. Il convient de relever que le compte-rendu d’expertise du 20 janvier 2022 faisait déjà état de la présence de bulles sur les parois.

Toutefois, si les cloques dans la piscine liées à l’osmose sont apparues après la réception de la piscine, la gravité décennale du désordre n’a pas été atteinte dans le délai d’épreuve. En effet, l’expert judiciaire explique que le phénomène d’osmose est évolutif et conduit à, court terme, à une atteinte à la solidité du stratifié. Il précise que les cloques constatées finiront par éclater sous la pression osmotique, rendant les bords de ladite cloque coupants, donc dangereux pour les utilisateurs.

Cependant, à la date de rédaction du rapport le 24 février 2025, ce phénomène n’était pas encore réalisé.

Or, pour revêtir les caractères d’un désordre de nature décennale, il est nécessaire que l'impropriété à la destination de l’ouvrage intervienne à l’intérieur du délai décennal.

En conséquence, en l’absence de désordre de nature décennal, la garantie ne peut trouver à s’appliquer.

Sur les dommages intermédiaires

L’article 1792-4-3 du code civil dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Le rapport d’expertise judiciaire met en avant qu’il « est clair qu’il s’agit d’un problème survenu lors de la fabrication de la coque ». L’expert explique à la page 15 de son rapport qu’il est nécessaire que le gelcoat ne soit pas imperméable afin que l’osmose puisse se développer.

Le compte-rendu d’expertise amiable du 20 janvier 2022 rappelle que l’osmose apparaît quand l’eau passe à travers le gelcoat de la piscine. Il est précisé que la dégradation de structure polyester du bassin « ne devrait pas arriver aussi rapidement ».

Il ressort des éléments susvisés que l’osmose est apparue en raison d’un défaut de fabrication de la coque de la piscine. Plus précisément, le gelcoat n’a pas rempli sa fonction visant à imperméabiliser le bassin.

De ce fait, le désordre est imputable à la société FRANCE PISCINES COMPOSITES qui a commis une faute lors de la fabrication du bassin qu’elle a ensuite installé.

Sur une éventuelle cause d’exonération

L’article 1792 du code civil prévoit que la responsabilité de plein droit n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est admis que l’utilisation non conforme de l’ouvrage permet une exonération au titre d’une cause étrangère.

En l’espèce, lors des opérations d’expertise amiable, la société France Piscines Composites, représentée par son co-gérant, a indiqué que les bulles proviennent de l’entretien de la piscine et non d’un défaut de celle-ci. Elle ajoute qu’il est nécessaire de vérifier si l’entretien et les produits mis dans la piscine sont conformes.

Ces affirmations s’avèrent insuffisantes pour démontrer une cause étrangère. En effet, le défendeur ne rapporte pas de preuves à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, les conclusions de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire excluent cette hypothèse en attribuant la présence de cloques au phénomène d’osmose.

En l’absence de preuve d’une cause étrangère, le défendeur ne peut prétendre à une exonération de sa responsabilité.

En conséquence, la société France Piscines Composites est responsable envers Monsieur [F] des dommages causé à l’ouvrage. Elle sera ainsi tenue de réparer ses préjudices.

3 - Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel

Les désordres constatés nécessitent des travaux de reprise afin d’éviter que les cloques n’explosent et ne mettent en danger les personnes utilisant la piscine.

Au soutien de sa demande, M. [F] produit un devis en date du 29 novembre 2021 effectué par la société “Revêtement”, chiffrant les travaux de reprise liés à l’osmose à la somme de 7.290 euros. Le nom et l’adresse du demandeur figurent sur le devis.

Le devis mentionne les travaux à réaliser dont le ponçage de la piscine, le traitement de l’osmose, ainsi que l’application de gelcoat. Ces travaux sont conformes à ceux préconisés par l’expert judiciaire qui évoque notamment un ponçage intégral et un lavage haute pression.

En conséquence, la société France Piscines Composites sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 7.000 euros au titre de la réparation du désordre affectant la piscine. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 24 février 2025, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement.

Sur le préjudice immatériel

Le rapport d’expertise judiciaire rappelle que la piscine est en service et que les désordres actuels n’entraînent pas de préjudice. Le demandeur fait néanmoins valoir un préjudice « de nature visuelle » lié à la présence de cloques. Or, il ressort des photographies présentes dans le rapport d’expertise judiciaire que les cloques sont de taille réduites et difficilement visibles de l’extérieur. Ainsi, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réparable.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance, dans le cadre de la présente décision, une somme a été accordée au demandeur afin de faire réaliser les travaux de réparation. Ces derniers l’empêcheront temporairement d’utiliser sa piscine. Bien que ce préjudice soit futur, il est certain. M. [F] pourra ainsi obtenir une indemnisation de ce chef à hauteur de 1.000 euros.

En ce qui concerne le préjudice moral, les deux compte-rendus d’expertises amiables du 30 novembre 2021 et du 20 janvier 2022 ont identifié le phénomène d’osmose et l’ont attribué à un manque d’imperméabilité de la coque. Il convient de relever que le demandeur a accepté de réaliser une seconde réunion d’expertise à la demande de l’assureur de la défenderesse. Or, cette dernière, présente lors des opérations d’expertises amiables, a toujours nié sa part de responsabilité, empêchant tout règlement amiable du litige. Le demandeur a donc été tenu d’engager une procédure judiciaire pour obtenir une indemnisation. Il sera ainsi fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à hauteur de 1.500 euros.

En conséquence, la société France Piscines Composites sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 2.500 euros en réparation de ses préjudices immatériels.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes des articles 695 et suivants du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

En l’espèce, la société France Piscines Composites, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société France Piscines Composites, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [F], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE la SARL FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à M. [J] [F] la somme de 7.000 euros, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 24 février 2025, jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à M. [J] [F] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices immatériels ;

CONDAMNE la SARL FRANCE PISCINES COMPOSITES aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 16 novembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

CONDAMNE la SARL FRANCE PISCINES COMPOSITES à verser à M. [J] [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE CONSTRUCTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE,
la minute étant signée par Mme Delsupexhe vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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