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TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/01392


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01392
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cf58195da062e048dc19

Texte de la décision

12,154 caractères

Du 28 août 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/01392 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3TUO

S.A. DOMOFRANCE

C/

[Y] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026

JUGE : Madame Célia RENOTON,

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY (avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 13 novembre 2024 après la résiliation d'un premier contrat signé le 29 novembre 2016, la société [Adresse 7] a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [A] sur des locaux situés au [Adresse 8].

[Y] [A] utilise également un garage situé [Adresse 9] en vertu d'un bail verbal suite à la résiliation du bail conclu à cette fin le 14 juin 2017 résilié par ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue le 17 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3105,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [A] le 14 octobre 2025.

Par assignation du 23 décembre 2025, la société HLM DOMOFRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 3294,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l'audience du 15 juin 2026, la société [Adresse 7] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société HLM DOMOFRANCE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [Y] [A] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 295 euros, en plus du loyer courant. Il indique qu'un versement de 300 euros est déjà en cours.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION :

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société [Adresse 7] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 14 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3105,66 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire pour le logement et le garage, dont les conditions sont réunies depuis le 26 novembre 2025.

Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la société HLM DOMOFRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 12 juin 2026, M. [Y] [A] lui devait la somme de 590,75 euros, échéance de mai 2026 comprise, soustraction faite des frais de procédure.

M. [Y] [A] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.

Il convient de préciser que le montant de 300 euros que M. [A] indique avoir versé très récemment viendra en déduction du montant de sa dette dés encaissement de cette somme.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Y] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l'indemnité d'occupation

Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de M. [A] pourra être poursuivie et qu'il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de la déchéance des délais de paiement, étant précisé que le montant du loyer et des charges est à ce jour de 767,24 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges à compter du 1er juin 2026 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 7] ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Y] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 novembre 2024 entre la société HLM DOMOFRANCE, d'une part, et M. [Y] [A], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] et que le contrat verbal portant sur le garage situé [Adresse 9] sont résiliés depuis le 26 novembre 2025 ;

CONDAMNE M. [Y] [A] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 590,75 euros (cinq cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quinze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juin 2026 échéance de mai 2026 comprise ;

AUTORISE M. [Y] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 2 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 295 euros (deux cent quatre-vingt-quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [Y] [A] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 26 novembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [Y] [A] sera condamné à verser à la société HLM DOMOFRANCE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DÉBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025 et celui de l'assignation du 23 décembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2026, et signé par la juge et la cadre-greffière susnommées.

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

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