TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00721
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Texte de la décision
Du 28 août 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00721 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XWF
[X] [G]
C/
[H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le 29 Mars 1989 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emma HADET substituant Maître Jean-David BOERNER (SELARL BOERNER & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le 17 Septembre 1981 à [Localité 3] - ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juin 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 03 Avril 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 8 juillet 2024, M. [A] [G] a acheté, auprès de M. [Y] [U], un véhicule d’occasion de marque RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 2.000 €.
M. [A] [G] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts et il a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 17 septembre 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de M. [Y] [U] était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, M. [A] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [Y] [U].
A l’audience du 5 juin 2026, M. [A] [G], demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [Y] [U], outre la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte déposé en étude, M. [Y] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [A] [G] verse aux débats la facture d’achat du 8 juillet 2024, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet BCA EXPERTISE ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de M. [Y] [U] ;
Que, cependant, l’expert relève que l’imputabilité de ces désordres reste à déterminer, compte tenu des interventions réalisées par M. [Y] [U] après la vente et recommande des investigations supplémentaires ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [A] [G] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [A] [G], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [Y] [U] succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [A] [G], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’au regard de la nature du litige et de l’instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS [I] [M],
[Adresse 4]
E-mail : “[Courriel 1]”
tel : [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [A] [G], soit [Adresse 2] à [Localité 6] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 8 juillet 2024 émise par M. [Y] [U] ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [A] [G], et notamment le préjudice de jouissance ;s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;établir un compte entre les parties ;répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, M. [A] [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de trois mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [A] [G] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [A] [G] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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