TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/02304
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Texte de la décision
Du 28 août 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/02304 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLC
S.A. [D] [Localité 1] METROPOLE TERRITOIRES
C/
[B] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. [D] [Localité 1] METROPOLE TERRITOIRES venant aux droits de la société [D] [Localité 1] LA CUB
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola LE COCQ (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juin 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 28 avril 2025, la [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [K] sur des locaux situés au [Adresse 5] [Adresse 6].
Un avenant au contrat de location en date du 31 juillet 2025 a été signé entre les parties en rectification d'une erreur matérielle du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, le bailleur a fait signifier à Mme [K] une sommation d'avoir à respecter les clauses contractuelles du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1503,37 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [K] le 17 décembre 2025.
Par assignation du 29 avril 2026, la [C] [D] Bordeaux Metropole Territoires a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal pour non-respect des clauses du bail à compter du 6 décembre 2025 et à titre subsidiaire pour défaut de paiement des loyers et charges à compter du 27 janvier 2026, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [B] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 2746,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 avril 2026,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 mai 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l'audience du 15 juin 2026, la [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 juin 2026, s'élève désormais à 3229,39 euros. la [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir que Mme [K] occasionne des troubles du voisinage dans l'immeuble et qu'elle ne demeure plus elle-même dans l'appartement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ;
L'article 10 du contrat de bail stipule que le présent contrat pourra être résilié par toutes voies de droit en cas d'infraction aux clauses du présent contrat et notamment du non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, le bailleur a fait signifier à Mme [K] une sommation d'avoir à respecter les clauses contractuelles du bail, à savoir l'article 5 du contrat de bail indiquant que l'occupation des locaux loués est strictement réservée au locataire qui doit y établir sa résidence principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an et l'article 11 du contrat de bail indiquant que le locataire doit user paisiblement et raisonnablement des locaux loués.
Il ressort de deux attestations de voisins des 5 et 8 novembre 2025 que les occupants de l'appartement loué par Mme [K] organisent régulièrement des fêtes bruyantes dans l'appartement empêchant les voisins de dormir et commettent des incivilités dans les parties communes.
Par procès-verbal de constat en date des 5 et 16 décembre 2025, le commissaire de justice s'est rendu au domicile de Mme [K] dans lequel quatre adultes étaient présents, a contacté celle-ci au téléphone qui lui a indiqué qu'elle n'est plus domiciliée dans cet appartement depuis septembre 2025 et a laissé ses clés à son cousin. Elle ajoutait avoir été informée des troubles de voisinage dans son appartement.
Au vu de ces éléments, il est indéniable que Mme [K] ne réside plus elle-même dans son appartement et a laissé l'accès à celui-ci à d'autres membres de sa famille sans y avoir été autorisée par le bailleur.
Par ailleurs, ces occupants occasionnent des troubles du voisinage d'une telle importance qu'ils justifient le constat de la résiliation du bail pour non-respect des clauses du contrat à la date du prononcé du jugement soit le 28 août 2026.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 11 juin 2026, Mme [B] [K] lui devait la somme de 3229,39 euros, échéance de mai 2026, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [B] [K] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, Mme [K] sera tenue au paiement des loyers du 1er juin 2026 jusqu'au 28 août 2026 puis au paiement à compter du 29 août 2026 d'une indemnité d'occupation. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 598,55 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le non-respect par Mme [B] [K] des clauses du bail ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 avril 2025 entre la [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires, d'une part, et Mme [B] [K], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 28 août 2026 ;
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [B] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Mme [B] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [B] [K] au paiement mensuel des loyers et charges soit 598,55 euros (cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-cinq centimes) par mois du 1er juin 2026 au 28 août 2026 ;
CONDAMNE Mme [B] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 598,55 euros (cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-cinq centimes) par mois à compter du 29 août 2026 ;
DIT que cette indemnité d'occupation, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à M. [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires la somme de 3229,39 euros (trois mille deux cent vingt-neuf euros et trente-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 juin 2026 échéance de mai 2026 comprise ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à M. [C] [D] [Localité 1] Metropole Territoires la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [B] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2025 et celui de l'assignation du 29 avril 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2026, et signé par la juge et la cadre-greffière susnommées.
LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE
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