TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/02366
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Texte de la décision
Du 28 août 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/02366 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZVN
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
[D] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN (avocat au barreau de TOULOUSE) substitué par Me Myriam BEZIN (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juin 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing du 1er novembre 2023 prenant effet au 9 novembre 2023, Monsieur [M] [Q] a donné à bail à Monsieur [D] [G], un appartement à usage d'habitation, pour une durée de trois ans renouvelable, situé [Adresse 4].
Le propriétaire a conclu un contrat d’assurance garantie loyers impayés auprès de la compagnie AXA.
Monsieur [D] [G] a quitté les lieux le 21 juin 2024.
Au titre de loyers et charges impayés, la société AXA FRANCE IARD a versé au bailleur la somme de 3 869,54 euros suivant quittance subrogative du 21 novembre 2024.
La société AXA FRANCE IARD a mis en demeure Monsieur [D] [G] de régler cette somme par lettre recommandée délivrée le 29 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1346-1 du code civil, L 121-12 du code des assurances et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 3869,54 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025, et avec capitalisation des intérêts;
- condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.
A l'audience du 15 juin 2026, la société AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.
En défense, Monsieur [D] [G] assigné à personne est non comparant.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la qualité à agir de la société AXA FRANCE IARD:
En application des dispositions de l'article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette».
Il ressort des dispositions de l'article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».
Il est de principe que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur a été actionnée afin de payer l'arriéré locatif qui est dû par Monsieur [D] [G]. Monsieur [M] [Q] a, par une quittance subrogative du 21 novembre 2024 subrogé la société AXA FRANCE IARD dans les droits et actions de son mandant contre le locataire.
Aussi, en sa qualité d’assureur subrogée dans les droits du créancier, la société AXA FRANCE IARD est fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle a réglées.
Sur la demande de paiement au titre des loyers et charges :
La société AXA FRANCE IARD produit un décompte locatif et la créance subrogative du 21 novembre 2024 montrant que Monsieur [D] [G] leur est redevable de la somme de 3869,54 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [D] [G] n’a jamais contesté ni le principe ni le montant des sommes dues à ce titre. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 3869,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 29 septembre 2025 et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil prévoit qu le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des sommes sus-visées.
Par suite, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [D] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, y compris le coût de la contribution à l’aide juridique.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [G] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de de 3869,54 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens y compris le coût de la contribution à l’aide juridique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et la cadre-greffière.
LE CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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