Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00711


Vérifier : TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cfbe195da062e048df07

Texte de la décision

8,669 caractères

Du 28 août 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00711 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XU6

S.A. DOMOFRANCE

C/

[R] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Maître Lorraine VIDEAU substituant Maître Marie-José MALO (SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [F]
né le 22 Août 1979 à [Localité 2]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 13 février 2025, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à M. [R] [F] un logement sis [Adresse 7] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 322,27 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à M. [R] [F] un commandement de payer la somme de 3.925,81 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 novembre 2025.

Par assignation en date du 12 mars 2026, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 13 mars 2026, la SA DOMOFRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [R] [F].

A l’audience du 5 juin 2026, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [R] [F] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 5.311,47 € au titre des loyers et charges échus au 1er mars 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025;condamner M. [R] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [R] [F] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement et le coût du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA DOMOFRANCE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [R] [F] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 24 décembre 2025.

La SA DOMOFRANCE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [R] [F] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [R] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 322,27 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [R] [F] reste redevable, à la date du 1er mars 2026, de la somme de 5.311,47 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [R] [F] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 5.311,47 € au titre des arriérés dus au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 13 février 2025 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la SA DOMOFRANCE a, par communication électronique en date du 13 mars 2026 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que la SA DOMOFRANCE a fait signifier, le 24 décembre 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 février 2026 et d’ordonner l’expulsion de M. [R] [F] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [R] [F] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA DOMOFRANCE, il convient de condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer et le coût du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SA DOMOFRANCE d’une part, et M. [R] [F] d’autre part, a été résilié à la date du 24 février 2026 ;

CONDAMNONS M. [R] [F] à payer en deniers et quittances à la SA DOMOFRANCE la somme de 5.311,47 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er mars 2026 ;

ORDONNONS à M. [R] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 7] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [R] [F] à payer en deniers et quittances à la SA DOMOFRANCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [R] [F] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [R] [F] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement et le coût du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.