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TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/01384


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01384
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cfc9195da062e048df52

Texte de la décision

8,508 caractères

Du 28 août 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/01384 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TTO

S.A. BNP PARIBAS

C/

[L] [I], [K] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026

JUGE : Madame Célia RENOTON,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore SICET (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Manon RAVAT (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant

Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W] un crédit à la consommation n° 624968-08 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 102 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 5,06 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 15 avril 2024, pli avisé et non réclamé, mis en demeure les emprunteurs et de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 6 juin 2024 revenue non réclamée, la SA BNP PARIBAS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir le constat de l'exigibilité des sommes prêtées et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 34 267,05 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 octobre 2023 outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement,
- 2366,82 euros au titre de l'indemnité due au titre de l'article D 312-16 du code de la consommation,
- 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants:
- Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l'audience, la SA BNP PARIBAS maintient l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 octobre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W].

En application de l'article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires y compris la somme réclamée au titre de la clause pénale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 29 603,98 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W] (30 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (396,02 euros).

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 25 octobre 2023 par Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt du 25 octobre 2023 n°624968-08 la somme de 29603,98 euros ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [K] [W] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la cadre-greffière susnommées,

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

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