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TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/02405


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Date
28/08/2026
Numéro
26/02405
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cfcc195da062e048df72

Texte de la décision

7,795 caractères

Du 28 août 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/02405 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32BF

S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)

C/

[J] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026

JUGE : Madame Célia RENOTON,

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB (Publ)
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUEDE)
Représentée par Me Hubert MAQUET (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me Alexia LIOTARD (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [J] [S] était titulaire, au sein de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

La position du compte étant débitrice, après mise en demeure de régulariser dans un délai de 60 jours notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2023, le compte a été clôturé.

Par courrier en date du 16 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a informé Monsieur [S] de la cession de sa créance à cette société.

Arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention de compte, et du défaut de paiement des échéances du contrat de crédit ayant entraîné la déchéance du terme, la SA HOIST FINANCE AB (publ) a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, fait assigner Monsieur [J] [S] devant le juge chargé des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 6 520,26 euros somme arrêtée au 18 décembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2025,
- condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 15 juin 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. A la demande de la juridiction l’interrogeant sur l’éventuelle forclusion de son action et sur le respect de ses obligations précontractuelles ainsi que sur l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, elle n’a pas formulé d’observation.

En défense, Monsieur [J] [S], convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, est non comparant.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance alléguée par la SA HOIST FINANCE AB (publ) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

Il est admis comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.

En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [J] [S] était bénéficiaire d’un découvert autorisé. L’historique du fonctionnement du compte n’est pas versé et le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer précisément la date à partir de laquelle le compte a fonctionné en position débitrice.

Il est néanmoins constant que le courrier de mise en demeure de régulariser la situation débitrice du compte a été adressé à Monsieur [S] le 17 octobre 2023.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement effectuée par l’assignation en date du 31 décembre 2025 est forclose et l’intégralité des demandes en paiement formulées par la SA HOIST FINANCE AB (publ) seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par la SA HOIST FINANCE AB (publ) qui succombe.

L'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA HOIST FINANCE AB (Publ) forclose en son action en paiement ;

REJETTE les demandes en paiement formulées par la SA HOIST FINANCE AB (Publ)contre Monsieur [J] [S] au titre du découvert en compte relatif au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par celui-ci au sein de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes;

DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB (Publ) aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-greffière.

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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