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TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00116


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d148195da062e048e841

Texte de la décision

5,540 caractères

Du 28 août 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00116 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LQW

[E] [P]

C/

[S] [H], [I] [H], [M] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Maître GRAVELLIER substituant Maître DE LAGAUSIE (AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Madame [S] [H]
née le 21 Février 2003 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Absente

Monsieur [I] [H]
né le 06 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Absent

Madame [M] [G]
née le 23 Janvier 1977 à [Localité 6]
domiciliée : chez
Chez [S] [H] [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Rendue par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 30 mai 2024, M. [E] [P] a donné à bail à Mme [S] [H] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 1.140 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.

Par acte en date du 3 juin 2024, M. [C] [H] et Mme [M] [G] se sont portés cautions solidaires des obligations de Mme [S] [H] à l’égard de M. [E] [P], résultant dudit bail.

Par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2025, M. [E] [P] a fait délivrer à Mme [S] [H] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.481,39 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 octobre 2025.

Par assignation en date du 26 et 30 décembre 2025, notifiée à la préfecture en date du 12 janvier 2026, M. [E] [P] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [S] [H] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Mme [S] [H], M. [C] [H] et Mme [M] [G] à lui payer la somme de 1.248,33 € au titre des loyers et charges échus au 17 décembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;Condamner solidairement Mme [S] [H], M. [C] [H] et Mme [M] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;Condamner solidairement Mme [S] [H], M. [C] [H] et Mme [M] [G] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 5 juin 2026, M. [E] [P], représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Il indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.

Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude et par acte signifié à personne, Mme [S] [H] et M. [C] [H] et Mme [M] [G] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que Mme [S] [H] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Attendu qu’il convient de donner acte à M. [E] [P] de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [P] l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner in solidum Mme [S] [H], M. [C] [H] et Mme [M] [G] à lui verser la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de M. [E] [P] pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Mme [S] [H], M. [C] [H] et Mme [M] [G] ;

CONDAMNONS in solidum Mme [S] [H], M. [C] [H] et Mme [M] [G] à verser à M. [E] [P] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [S] [H], M. [C] [H] et Mme [M] [G] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

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