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TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00437


Vérifier : TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00437
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d14b195da062e048e857

Texte de la décision

5,293 caractères

Du 28 août 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00437 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3STU

[N] [R] épouse [E], [J] [W] [E]

C/

[Z] [A]

-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [N] [R] épouse [E]
née le 06 Janvier 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,

Monsieur [J] [W] [E]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Maxime GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [A]
née le 07 Octobre 1994 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4],
[Localité 5]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 20 novembre 2019, M. [J] [E] et Mme [N] [R] ont donné à bail à Mme [Z] [A] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 518 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit d’huissier en date du 29 décembre 2025, M. [J] [E] et Mme [N] [R] ont fait délivrer à Mme [Z] [A] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.569,24 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 22 décembre 2025.

Par assignation en date du 16 mars 2026, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 17 mars 2026, M. [J] [E] et Mme [N] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [Z] [A] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [Z] [A] à lui payer la somme de 937,24 € au titre des loyers et charges échus au 27 février 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 ;condamner Mme [Z] [A] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [Z] [A] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 5 juin 2026, M. [J] [E] et Mme [N] [R], représentés par leur conseil, exposent que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Ils indiquent renoncer à l’ensemble de leurs demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.

Mme [Z] [A] a comparu et a confirmé l’entier paiement de l’arriéré locatif. Elle sollicite le rejet des demandes formées par M. [J] [E] et Mme [N] [R].

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que Mme [Z] [A] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Attendu qu’il convient de donner acte à M. [J] [E] et Mme [N] [R] de leur désistement partiel concernant l’intégralité de leurs prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [E] et Mme [N] [R] l’intégralité des frais et dépens par eux exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure leur a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner Mme [Z] [A] à leur verser la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,

CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;

CONSTATONS le désistement de M. [J] [E] et Mme [N] [R] pour ce qui concerne leur demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Mme [Z] [A] ;

CONDAMNONS Mme [Z] [A] à verser à M. [J] [E] et Mme [N] [R] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [Z] [A] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Le Greffier Le Président

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