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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/01294


Vérifier : TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/01294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/01294
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d156195da062e048e89c

Texte de la décision

7,678 caractères

Du 28 août 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/01294 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TDM

S.A.S. MILA SERVICES

C/

[P] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026

JUGE : Madame Célia RENOTON,

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A.S. MILA SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain DE ANGELIS (avocat au barreau de MARSEILLE) substitué par Me Pauline ROY (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing du 14 mai 2024, Monsieur [J] et Madame [A] ont donné à bail à Monsieur [P] [X], un logement situé [Adresse 7] [Localité 3][Adresse 8].

Le bailleur a souscrit une assurance loyers impayés auprès de la SAS MILA SERVICES le 1er juin 2024.

Au titre des contrat d’assurance loyers impayés, la SAS MILA SERVICES a réglé aux bailleurs la somme de 4640 euros suivant quittance subrogative du 13 juillet 2025.

La SAS MILA SERVICES a mis en demeure Monsieur [P] [X] de régler cette somme par lettre recommandée du 19 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2026, la SAS MILA SERVICES a fait assigner Monsieur [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1346 du code civil, L 121-12 du code des assurances et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 4640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026.
- condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 15 juin 2026, la SAS MILA SERVICES représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités, Monsieur [X] n’ayant pas respecté un précédent plan d’apurement.

En défense, Monsieur [P] [X] indique qu’il ne doit que la somme de 3765,70 euros et sollicite des délais de paiement.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la qualité à agir de la SAS MILA SERVICES :

En application des dispositions de l'article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette».

Il ressort des dispositions de l'article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».

Il est de principe que le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS MILA SERVICES en sa qualité d’assureur a été actionnée afin de payer l'arriéré locatif qui est dû par Monsieur [P] [X].

Aussi, en sa qualité d’assureur subrogée dans les droits du créancier, la SAS MILA SERVICES est fondée à solliciter le paiement des sommes qu’elle a réglées.

Sur la demande de paiement au titre des loyers et charges :

La SAS MILA SERVICES produit un décompte locatif du 15 juin 2023 et la créance subrogative du 13 juillet 2025 montrant qu’elle a versé des sommes au bailleur d’un montant de 4640 euros au titre des loyers dûs par Monsieur [P] [X].

Monsieur [X] a quitté les lieux loués.

Elle produit également un échéancier de paiement signé par les parties le 5 mai 2026 par lequel M. [X] s’engage à rembourser sa dette qui est fixée à 2 952,52 euros.

La SAS MILA SERVICES ne s’explique pas sur la différence entre le montant faisant l’objet d’un plan d’apurement le 5 mai 2026 et les sommes initalement demandées dans l’assignation.

Par suite, il convient de condamner uniquement Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 2952,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 26 mars 2026.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au vu de la situation financière de Monsieur [X], il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SAS MILA SERVICES ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des sommes susvisées.

Par suite, la SAS MILA SERVICES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Monsieur [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la SAS MILA SERVICES, Monsieur [P] [X] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de de 2 952,52 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 ;

ACCORDE à Monsieur [P] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2026 en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 123 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais,

DIT que le défaut de paiement d’un seul réglement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde dû deviendra immédiatement exigible,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS MILA SERVICES ;

REJETTE le surplus des demandes de la SAS MILA SERVICES ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la SAS MILA SERVICES la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et la cadre-greffière.

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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