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TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 26/00615


Vérifier : TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 26/00615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00615
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d181195da062e048e9a3

Texte de la décision

10,923 caractères

DOSSIER N° RG 26/00615 - N° Portalis DB2H-W-B7J-34FZ

Jugement du :
09/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. [S] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sté [S] CONSUMER BANQUE
C/
Monsieur [V] [K] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER

Expédition délivrée
le :
à : FOSTER AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire
de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026

GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [S] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sté [S] CONSUMER BANQUE,
dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX,
substitué par FOSTER AVOCATS, avocats au barreau de LYON T .2634
d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [K] [M],
demeurant 52 rue des Varennes - 69126 BRINDAS
non comparant ni représenté

Cité par PV de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du CPC, par acte de commissaire de justice en date du 20 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 21/04/2026
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 8 avril 2022, la société [S] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [V] [K] [M] un crédit à la consommation d'un montant de 5780 euros, remboursable en 48 mensualités de 144,42 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 9,20 % et un taux annuel effectif global de 9,61 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule d'occasion de marque APRILIA modèle SHIVER.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, la société [S] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société [S] CONSUMER BANQUE, a mis en demeure Monsieur [V] [K] [M] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la société [S] CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société [S] CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 5796,16 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 avril 2025,
- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, compte tenu des éléments suivants :
- Absence de preuve de remise de la fiche d'informations pré-contractuelles,
- Preuve de vérification du FICP non conforme,
- Absence de bordereau de rétractation,
- Bulletins de salaire illisibles.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026 à laquelle la société [S] CONSUMER FINANCE a produit des conclusions et pièces complémentaires sur les moyens soulevés d'office.

Elle demande de condamner Monsieur [V] [K] [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 5031,89 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 avril 2026,
- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [K] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

L'article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

S'agissant de la preuve de la remise de ces documents, la clause type aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée ou la notice d'assurance constitue un simple indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).

En l'espèce, la société [S] CONSUMER FINANCE soutient dans ses conclusions que la FIPEN a été remise à l'adresse électronique de l'emprunteur avant la signature du contrat.

Elle ne justifie cependant pas de cet envoi électronique.

La clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ces documents ne suffit pas à apporter cette preuve, en l'absence de production par la demanderesse d'autre élément corroborant.

Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4191,38 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] [K] [M] (5780 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (1588,62 euros).

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [K] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de fixer à 200 euros la somme que Monsieur [V] [K] [M] sera condamné à payer à la société [S] CONSUMER FINANCE au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [S] CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 8 avril 2022 par Monsieur [V] [K] [M],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [M] à payer à la société [S] CONSUMER FINANCE la somme de 4191,38 euros (quatre mille cent quatre-vingt-onze euros et trente-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société [S] CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [M] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [M] à payer à la société [S] CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

LE GREFFIER, LE JUGE.

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