TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 25/04787
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04787 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VCC
Jugement du :
09/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Madame [L] [C]
C/
Monsieur [V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [L] [C]
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [V] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, Juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026.
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [L] [C],
demeurant 5 Impasse Robert Desnos - 69140 RILLIEUX LA PAPE
comparante,
d’une part,
DEFENDEUR A L’ INJONCTION DE PAYER DEMANEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [V] [S],
demeurant 120 rue Stendhal - 69140 RILLIEUX LA PAPE
comparant,
d’autre part
Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, Madame [L] [C] a consenti à Monsieur [V] [S] un contrat de location portant sur des locaux à usage de garage situés au 23 rue de la République 69140 Rillieux-la-Pape, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 90 euros.
Par courrier du 26 janvier 2025, Madame [L] [C] a demandé à Monsieur [V] [S] de s'acquitter des loyers impayés à hauteur de 720 euros.
Par courrier du 28 janvier 2025, Monsieur [V] [S] a notifié à Madame [L] [C] sa décision de résiliation du contrat de location.
Par courrier du 31 janvier 2025, Madame [L] [C] a confirmé à Monsieur [V] [S] la bonne restitution de la clé et de l'émetteur et lui a demandé de lui proposer un échéancier pour les loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, Madame [L] [C] a fait délivrer à Monsieur [V] [S] une sommation de payer la somme au principal de 720 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 23 novembre 2025, Monsieur [V] [S] a été condamné à payer à Madame [L] [C] les sommes de 720 euros au principal et de 25,80 euros au titre des frais de requête d'injonction de payer, outre les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 décembre 2025 à personne.
Par courrier reçu le 11 décembre 2025, Monsieur [V] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Monsieur [V] [S].
A l'audience du 7 mai 2026, Madame [L] [C] demande le paiement de la somme de 630 euros, correspondant aux loyers impayés jusqu'à janvier 2025, après encaissement du dépôt de garantie.
Monsieur [V] [S] s'oppose à la demande, expliquant qu'il a remis 6 chèques de 90 euros dans la boite aux lettres qui n'ont pas été encaissés.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que “ l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l'espèce, l'opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.
Sur la dette locative
Par application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, Madame [L] [C] a consenti à Monsieur [V] [S] un contrat de location portant sur des locaux à usage de garage situés au 23 rue de la République 69140 Rillieux-la-Pape, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 90 euros.
La preuve de l'obligation est ainsi rapportée par la production de ce contrat de location signé par les deux parties.
Madame [L] [C] verse aux débats un décompte du 3 mars 2025 faisant état d'une dette locative de 720 euros et ajoute qu'elle a depuis encaissé le dépôt de garantie de 90 euros.
La preuve de l'obligation étant rapportée, il appartient à Monsieur [V] [S] de justifier du paiement.
Monsieur [V] [S] n'apporte aucune preuve du règlement des loyers réclamés. Il indique avoir déposé des chèques mais n'en justifie pas. En tout état de cause, il admet que ces chèques n'ont pas été encaissés, de sorte qu'il n'y a pas eu de paiement des loyers.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [S] à payer à Madame [L] [C] la somme de 630 euros au titre des loyers impayés.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance et devra supporter les frais de requête et de signification de l'injonction de payer.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [V] [S] à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 novembre 2025,
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [L] [C] la somme de 630 euros au titre des loyers impayés,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens, incluant notamment les frais de requête et de signification de l'injonction de payer,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
LE GREFFIER, LE JUGE.
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