TJ 69123, 28 août 2026, RG 26/02858
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02858 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RLL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 août 2026 à 16h03
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 août 2026 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Août 2026 reçue et enregistrée le 27 Août 2026 à 14 h 13(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [K] [F] alias [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé , représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [K] [F] alias [R] [Z]
né le 15 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Alexandra PERBET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [K] [F] alias [R] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Alexandra PERBET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [K] [F] alias [R] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [K] [F] alias [R] [Z] le 6 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 août 2026 notifiée le 24 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] [F] alias [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 août 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Août 2026 , reçue le 27 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu qu’en cas de nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, la requête doit comporter des pièces afférentes aux mesures antérieures de manière à ce que conformément aux dispositions de l’article L741-7 du CESEDA, le juge s’assure que :
- la durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement n’excède pas trois cent soixante jours,
- l'intéressé ne fasse pas l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement,
- la privation de liberté résultant de la nouvelle décision de placement n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’intéressé a déjà fait l'objet.
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que monsieur [R] a précédemment sur le fondement de cette même mesure d’obligation de quitter le territoire français, déclaré accepté embarquer sur le vol Air France en date du 11 juillet 2025 au départ de Roissy 2F à destinaton d’[Localité 3], qu’il ne s’est pas présenté pour embarquer,
Qu’aucun autre élément ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base de la même décision d’éloignement et partant une durée cumulée de rétention excessive.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que que [G] [K] [F] alias [R] [Z] ne justifie pas de garantie de représentation, aucun élément ne venant étayer ses déclarations selon lesquelles il travaille et vit habituellement à [Localité 4] (50) chez une amie;
Attendu que [G] [K] [F] alias [R] [Z] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne peut donc solliciter une assignation à résidence;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, ce dernier ayant été condamné par le tribunal judiciaire de Paris pour vol en réunion fait commis le 05 septembre 2024 et faisant l’objet d’une procédure lui valant une convocation devant le tribunal correctionnel de Valence le 12 janvier 2027 pour conduite d’un véhicule ans permis, conduite d’une véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, en l’espèce du cannabis et la cocaïne, faits commis le 24 août 2026 à Loriol Sur Drôme;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [K] [F] alias [R] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [K] [F] alias [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [K] [F] alias [R] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [K] [F] alias [R] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
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