TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/01534
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01534 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2UFL
Jugement du :
09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. DIAC
C/
[G] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAURENT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Marie-Joseph LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant 21 rue des Granges - 69420 CONDRIEU
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 23 octobre 2019, la S.A DIAC a consenti à monsieur [G] [H] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE III coupé, pour un montant de 18362,40 euros au taux débiteur fixe de 4,74 % l’an remboursable en 60 mois.
Le véhicule a été livré et les fonds débloqués.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2022, l’organisme de crédit a mis en demeure monsieur [G] [H] de payer la somme de 834,80 euros, préalablement à la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 1er février 2022, l’organisme de crédit a exigé le règlement par l’emprunteur du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la S.A DIAC a fait assigner monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Constater voire prononcer la résiliation du contrat ;Condamner monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 7039,97 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,74 % jusqu’à parfait paiement ; Condamner monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure ; Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle l’organisme de crédit, représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales.
Il maintient les demandes figurant dans son assignation.
La juridiction a sollicité des observations quant au caractère abusif de la clause résolutoire en l’absence de délai de régularisation laissé à l’emprunteur mis en demeure de régler les impayés et quant à la justification de la date de déblocage des fonds empruntés.
L’organisme de crédit a été autorisé à répondre par note en délibéré.
Bien que dûment assigné à étude, monsieur [G] [H] n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2025, la S.A DIAC a exposé que les fonds ont été débloqués le 10 décembre 2019 et qu’une lettre de mise en demeure a bien été adressée à l’emprunteur pour lui notifier la déchéance du terme, de sorte que cette dernière est acquise.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que le premier impayé non régularisé est daté du 15 novembre 2022.
Dès lors, l’action introduite le 17 juillet 2024 est recevable.
Sur le déblocage des fonds
Les fonds ont manifestement été débloqués le 10 décembre 2021.
La nullité du contrat n’est de ce fait pas encourue.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit consenti (article 2.c).
Le décompte de créance et l’historique de compte justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
Cependant, la clause ne prévoit aucun délai devant figurer dans la mise en demeure afin de laisser à l’emprunteur le temps de régulariser la situation.
En tout état de cause, le délai de huit jours figurant dans le courrier de mise en demeure versé aux débats doit être considéré comme déraisonnable.
Dès lors, la S.A DIAC ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur et au montant de la dette, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la S.A DIAC est en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article , L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit, outre les mises en demeure adressées à l’emprunteur, l’échéancier relatif au contrat, l’historique de compte et un décompte de créance datés du 18 juin 2024, outre un justificatif du calcul des intérêts de retard.
Il résulte de ces documents que l’emprunteur est débiteur de la somme de 7039,97 euros.
En l’absence de comparution de monsieur [G] [H], aucun élément de nature à contester cette créance n’est produit.
Il convient dès lors de condamner monsieur [G] [H] à régler à la S.A DIAC cette somme, avec intérêts au taux conventionnel de 4,74 % à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [G] [H] partie succombante, doit supporter les entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu entre la S.A DIAC et monsieur [G] [H] le 23 octobre 2019, crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE III coupé, pour un montant de 18 362,40 euros au taux débiteur fixe de 4,74 % l’an ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu entre la S.A DIAC et monsieur [G] [H] le 23 octobre 2019, crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT MEGANE III coupé, pour un montant de 18 362,40 euros au taux débiteur fixe de 4,74 % l’an ;
CONDAMNE monsieur [G] [H] à payer à la S.A DIAC la somme de 7039,97 euros (sept-mille-trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du solde de ce contrat de crédit ;
CONDAMNE monsieur [G] [H] à payer à la S.A DIAC la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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