TJ 16015, 28 août 2026, RG 26/00252
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/252
N RG 26/00252 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLZF
ORDONNANCE DU 28 Août 2026
Nous, M. J.C. MAZE, Vice-président, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, greffière, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Madame [I] [Q],
ET
Monsieur [R] [O]
né le [...] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Présent, assisté de Me Gwennaëlle LE BRUN, avocate au barreau de la Charente,
Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 24 août 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par PLEX le 24 août 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 26 décembre 2005 ordonnant le maintien de Monsieur [R] [O] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [U] [B] en date du 19 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 19 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] d'un mois à compter du 20 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical du docteur [W] [F] en date du 31 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical du docteur [P] [V] en date du 1er février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [N] [J] en date du 17 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] d'un mois à compter du 20 février 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [U] [B] en date du 13 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 13 mars 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [R] [O] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 13 mars 2026,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [H] [X] en date du 16 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 16 mars 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [W] [F] en date du 17 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 mars 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [R] [O] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 20 mars 2026,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [H] [X] en date du 22 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 22 mars 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [N] [Y] en date du 24 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 24 mars 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [R] [O] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 24 mars 2026,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [U] [B] en date du 17 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] d'un mois à compter du 20 avril 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [N] [J] en date du 20 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 20 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] d'un mois à compter du 20 mai 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [N] [J] en date du 17 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] d'un mois à compter du 20 juin 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [N] [J] en date du 20 juillet indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 20 juillet 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] d'un mois à compter du 20 juillet 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu l’avis médical du docteur [N] [J] en date du 17 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] continuent en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de situation et de réintégration du docteur [D] [A] en date du 17 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 août 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [R] [O] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [E] [C] en date du 24 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 26 août 2026 à Monsieur [R] [O] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers, et à Me Gwenaëlle LEBRUN,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 26 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [O],
Vu la réponse en date du 26 août 2026 transmise par courriel par laquelle Monsieur [R] [O] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Gwenaëlle LE BRUN en date du 26 août 2026,
Vu les observations écrites du tiers adressées au greffe par courriel le 27 août 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [O].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [R] [O] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Par la suite, l'amélioration de son état a permis qu'il puisse bénéficier d'un programme de soins à compter du 24 mars 2026 avec sortie permanente à son domicile et retour tous les mercredis dans le service Moreau de [Localité 2] pour le contrôle de son suivi et ses traitements, ainsi que d’un traitement médicamenteux.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [J] en date du 17 août 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état puisqu’il est apparu que le patient n’a pas honoré son rendez-vous médical fixé au 10 août, ainsi que celui prévu au mois de juillet dernier. Ne se rendant plus à l’hôpital depuis plusieurs semaines et n’étant pas joignable, sa mère, contactée par téléphone, a indiqué qu’il était en rupture de traitement. Cet état a nécessité sa réintégration par décision du directeur de l'établissement en date du 17 août 2026.
Enfin, l'avis médical motivé du Docteur [C] en date du 24 août 2026 fait état d’une stabilisation de l’état du patient, lequel accepte la remise en place de son traitement tout en précisant que sa pathologie demeure insuffisamment stabilisée, de sorte qu’il est préconisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
À l'audience, Monsieur [R] [O] indique qu’il se sent plutôt bien et reposé, et qu’il peut sortir de l’établissement et prendre son traitement à l’extérieur, et que son psychiatre a envisagé une sortie peut-être vers le 10 septembre.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que le traitement de son client est efficace, que l’évolution de son état est notable et qu’il lui apparaît opportun d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [R] [O] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation.
Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [R] [O] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [O] ;
ORDONNONS le maintien de [R] [O] né le [...] 1999 à [Localité 1], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 28 Août 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
Le Vice-Président,
J.C. MAZE
Notifiée par courriel le 28 août 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [R] [O] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Gwennaëlle LE BRUN
- Tiers
Le Cadre Greffier
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